TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009016_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 31 décembre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à la date à laquelle il a sollicité un logement social et à l'inadaptation de son logement au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. E a présenté son rapport et entendu les observations de M. C, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 septembre 2020, M. A a, en application du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, saisi la commission de médiation du Nord d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente au motif que le délai au terme duquel il aurait dû recevoir une proposition adaptée suite à sa demande était expiré. Par une décision du 3 novembre 2020, la commission de médiation du Nord a rejeté son recours aux motifs que l'intéressé est déjà logé dans le parc social et que le logement occupé n'est manifestement pas inadapté à ses besoins et capacités. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A bénéficie d'un logement social de type T1 d'une superficie de 27 m². L'intéressé soutient que ce logement est inadapté à sa situation dès lors qu'il est situé en région parisienne, qu'il n'est plus en mesure d'y vivre en raison de son état de santé et qu'il doit pouvoir se rapprocher de son frère qui vit dans l'agglomération lilloise. Toutefois, eu égard à la situation familiale de M. A, qui est célibataire et sans enfant, à l'absence de toute précision quant au loyer dont l'intéressé doit s'acquitter et au seul certificat médical produit, qui se borne à retranscrire les déclarations du requérant auprès de son médecin en ce qui concerne l'inadéquation de son logement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appartement occupé par M. A serait inadapté à sa situation personnelle et médicale. Par suite, la commission n'a pas fait une appréciation erronée de la situation du requérant en refusant de la reconnaître comme prioritaire et urgente et le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation doit ainsi être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé B. ELa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2009016_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel