TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009019_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. F E, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 décembre 2018 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la décision, sous astreinte de 20 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 7 juillet 2020, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant serbe né en 1988, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 décembre 2018 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de naturalisation. 2. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au journal officiel de la république française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au journal officiel de la république française du 2 septembre 2018, Mme C a accordé à Mme D, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires du bureau des affaires juridiques, du pré-contentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant. 4. Il ressort de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur, pour rejeter le recours formé par M. E et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, s'est fondé sur le motif tiré du caractère insuffisant de sa connaissance des valeurs et des institutions de la République française. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation réalisé le 2 février 2018 en préfecture, que le requérant n'a pas été en mesure de répondre à de nombreuses questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française ou a apporté des réponses confuses témoignant d'une connaissance encore imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. Contrairement à ce que soutient le requérant, les questions qui lui ont été posées, portant notamment sur le nom de l'hymne national ou la citation d'un célèbre monument français, n'exigent pas " un savoir encyclopédique ". Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. E pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Enfin, les circonstances que fait valoir M. E quant à sa vie privée et familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision, compte tenu du motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dubersten. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2009019_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel