TA44Président 5 : M. LIVENAIS - R. 222-13Président 5 : M. LIVENAIS - R. 222-13
TA44 · Président 5 : M. LIVENAIS - R. 222-13 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009022_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté son recours préalable contre la décision du 10 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de ce même département a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité à compter du 1er février 2019 et n'a ouvert ses droits à prestations qu'à compter du 1er février 2020, en ce qu'elle lui refuse l'ouverture rétroactive de ses droits à compter du 1er février 2019 ; 2°) de lui accorder le versement des prestations de revenu de solidarité active qu'elle estime devoir percevoir à compter du 1er février 2019. Elle soutient qu'elle n'a pas été correctement informée sur l'étendue de ses droits à compter du 1er février 2019 et qu'il incombe à la caisse d'allocations familiales de reconstituer ses droits à perception de la prime d'activité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme B ne justifie qu'il soit fait droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé le 25 février 2020 une demande tendant à la perception de la prime d'activité alors qu'elle suivait un stage donnant lieu au versement d'une indemnité mensuelle par le conseil régional des Pays de la Loire. Elle a complété cette demande par courriel du 6 mars 2020, réitérée le 9 avril et le 16 avril 2020 et le 9 juin 2020, tendant à ce que ces droits à perception de la prime d'activité soient ouverts à titre rétroactif à compter du 1er février 2019. Par décision du 10 juin 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande et confirmé l'ouverture des droits à perception de Mme B à compter du 1er mars 2020. Mme B a formé contre cette décision un recours préalable auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire qui, par décision du 7 juillet 2020, a refusé à son tour l'ouverture rétroactive des droits de l'intéressée au versement de la prime d'activité à compter du 1er février 2019, en fixant toutefois la date d'ouverture de ses droits au 1er février 2020. Mme B demande au Tribunal l'annulation de cette dernière décision et le rétablissement de ses droits au versement de la prime d'activité à compter du 1er février 2019. Sur le bien-fondé du refus d'ouverture des droits à perception de la prime d'activité : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 842-1 du code précité : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / () b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents () ". Aux termes de l'article L. 843-2 dudit code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 846-1 du code de la sécurité sociale : " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service ". Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le bénéfice de la prime d'activité au cours du mois de février 2020. Par conséquent, et quand bien même elle aurait, selon elle, pu bénéficier de la prime d'activité à compter du 1er février 2019, elle ne pouvait, en application des dispositions mentionnées aux points 2 et 3, bénéficier du versement de cette allocation au titre d'une période antérieure au 1er février 2020, l'intéressée n'établissant pas au demeurant qu'elle aurait effectivement rempli les conditions de perception de la prime d'activité avant cette date, ni qu'elle aurait été mal informée sur l'étendue de ses droits par la caisse d'allocations familiales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Y. C Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5 : M. LIVENAIS - R. 222-13
- Formation
- Président 5 : M. LIVENAIS - R. 222-13
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2009022_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel