TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009025_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 17 novembre 2020 et 23 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation de travail.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation car sa situation a évolué au cours de l'instruction de sa demande dès lors qu'il a été embauché par l'entreprise Carrosserie de Pont de Vivaux ;
- la décision n'a pas pris en compte ses compétences puisqu'il bénéficie d'une équivalence de ses diplômes ;
- la société éprouve des difficultés pour recruter du personnel compétent.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité marocaine, entré le 12 septembre 2018 en France, y a résidé sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 29 août 2019. A l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a sollicité le 5 août 2019 un changement de statut et la délivrance d'une autorisation de travail pour un poste au sein de la société Auto Réparations Services afin de bénéficier d'un titre de séjour " salarié " en vue d'exercer la profession de mécanicien automobile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer cette autorisation de travail par une décision du 29 janvier 2020. Le recours hiérarchique qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par le ministre de l'intérieur par décision du 14 octobre 2020. M. A a par ailleurs fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / () 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " L'article R. 5221-15 du même code dispose que " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Il résulte de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet, saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il lui appartient de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. Toutefois, la seule production d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail à l'appui d'une demande de titre de séjour, non accompagnée d'une demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut être assimilée à une telle demande.
5. M. A soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il a modifié sa demande d'autorisation de travail au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, et a ainsi fait état de l'existence d'un nouveau contrat auprès d'une société différente, en l'espèce l'entreprise Carrosserie de Pont de Vivaux. Toutefois, et ainsi que le préfet l'oppose, la prise en compte de cette nouvelle demande d'autorisation de travail supposait qu'il en soit saisi préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. La seule production devant le tribunal d'un formulaire CERFA de demande d'autorisation de travail signé par le gérant de la société Carrosserie de Pont de Vivaux en date du 14 février 2020 pour un emploi de mécanicien ne permet pas d'établir que l'administration aurait été régulièrement rendue destinataire d'une nouvelle demande d'autorisation de travail, en l'absence, ainsi que le préfet le fait valoir en défense, de toute preuve d'envoi de ce formulaire aux services de la préfecture ou de la DIRECCTE de nature à établir que les services de l'Etat en auraient eu connaissance. Le courrier du gérant de la Carrosserie de Pont de Vivaux, en date du 28 octobre 2020 et donc postérieur à la décision attaquée, est sans incidence sur ce point. Il en va de même de la circonstance, inopérante, que cette société connaîtrait des difficultés de recrutement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des compétences et diplômes de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui n'invoque aucun autre moyen au soutien de la contestation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
E. Felmy
La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
Le greffier,
Signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2009025_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel