TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009026_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles R. 311-4 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, son dossier étant complet et sa demande n'étant ni abusive ni dilatoire, ladite demande aurait dû être enregistrée par la préfecture du Nord ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît également les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 15 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme. Monteil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 17 septembre 2020, M. B A, né le 1er janvier 1974 en Guinée, de nationalité guinéenne, a sollicité la fixation d'un rendez-vous afin de déposer une demande de titre en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, une demande d'autorisation provisoire de séjour en cette même qualité sur le fondement des dispositions de l'article R. 313-24 du même code. Par une décision du 22 septembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'aide juridictionnelle a été refusée à M. A par une décision du 15 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Par suite les conclusions qu'il présente à fin d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, si la décision contestée émane de la boîte fonctionnelle du service des étrangers de la préfecture du Nord, elle ne comporte cependant aucune indication permettant d'en identifier son auteur. Il n'est, par suite, pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. A est fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande présentée par M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 15 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice par Me Danset-Vergoten des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A. Article 2 : La décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. . Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 La rapporteure, Signé A.-L. MONTEILLe président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009026_20230314