TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2009034_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2009034 les 5 novembre 2020, 30 mars, 8 juillet et 27 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Geosec France, représentée par la SARL Fidag, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge d'un montant de 89 733 euros de la cotisation d'impôt sur les sociétés et d'un montant de 2 327 euros de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre de l'année 2017 ; 2°) de lui accorder des intérêts moratoires à compter de la date du paiement des impositions contestées au titre des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction. La requérante soutient que : - il existe une dette certaine dans son principe et dans son montant à la clôture de l'exercice 2017, résultant de l'exécution du contrat qu'elle a conclu le 22 novembre 2016 avec sa société-mère italienne ; - la facture non parvenue relative à cette dette aurait dû être comptabilisée en 2017, s'agissant d'une charge à payer ; - ce défaut de comptabilisation est une erreur comptable involontaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février, 21 mai et 17 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2207422 le 29 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Geosec France, représentée par la SARL Fidag, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge d'un montant de 89 733 euros de la cotisation d'impôt sur les sociétés et d'un montant de 2 327 euros de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre de l'année 2018 ; 2°) de lui accorder des intérêts moratoires à compter de la date du paiement des impositions contestées au titre des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction. La requérante soutient que : - il existe une dette certaine dans son principe et dans son montant à la clôture de l'exercice 2017, résultant de l'exécution du contrat qu'elle a conclu le 22 novembre 2016 avec sa société-mère italienne, quand bien même cette dernière n'avait pas encore facturé cette créance ; - dès lors que la correction d'une erreur doit être rattachée à l'exercice de sa commission, la facture émise en 2018 a été comptabilisée dans un compte exceptionnel sans être déduite fiscalement dans la liasse fiscale de l'année 2018 ; - la dette en cause n'a plus de caractère incertain en 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Geosec France a signé, le 22 novembre 2016, avec la société Geosec SRL, sa société-mère italienne, un contrat de collaboration exclusive pour l'exercice commercial 2017 prévoyant notamment le versement d'une redevance sur la licence de propriété industrielle d'un montant correspondant à 5 % de son chiffre d'affaires, duquel devait être déduit les frais de communication et de promotion de la marque sur le territoire français, dans l'année qui suit ce contrat et au terme d'une période d'au moins trois mois à compter du terme de l'exercice comptable. Par une première réclamation en date du 20 mars 2020, la société a sollicité un dégrèvement partiel en matière d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2017 au motif que la charge correspondant à cette dette devait se rattacher à l'exercice de cette année. Par une décision du 3 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette contestation. Par une seconde réclamation en date du 2 novembre 2021, l'intéressée a, de nouveau, sollicité un dégrèvement partiel de ces mêmes impositions au titre de l'année 2017 ou, à défaut, au titre de l'année 2018. Cette contestation a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 25 mai 2022. Par les requêtes susvisées, la SAS Geosec France demande la décharge de ces impositions, à hauteur de 89 733 euros en matière d'impôt sur les sociétés et de 2 327 euros en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 2. Les requêtes nos 2009034 et 2207422 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". Aux termes de l'exercice 1586 ter du même code : " () II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies () ". Enfin, aux termes de l'article 1586 sexies : " () 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires () b) Et, d'autre part : () les autres charges de gestion courante () ". 4. Les charges nées au cours d'un exercice doivent entrer en compte pour la détermination tant du bénéfice net servant de base à l'impôt sur les sociétés que de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dus au titre de cet exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été payées au moment de la clôture de cet exercice, sauf à démontrer qu'à cette date, ces charges demeuraient incertaines dans leur principe ou dans leur montant. 5. Il résulte de l'instruction que le contrat précité du 22 novembre 2016 conclu entre la SAS Geosec France et sa société-mère prévoyait le versement d'une redevance sur la licence de propriété industrielle au titre de l'exercice 2017. La charge correspondante pour la requérante était donc certaine dans son principe et son montant déterminable à la clôture de cet exercice, intervenue le 31 décembre 2017, l'absence de facturation à cette date étant sans incidence sur le caractère certain de la dette. Dans ces conditions, et alors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société-mère n'a pas comptabilisé les recettes correspondantes, la SAS Geosec France est fondée à soutenir que la charge en cause devait se rattacher à son exercice 2017, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la SAS Geosec France est fondée à demander la décharge à hauteur de montants non contestés de 89 733 euros de la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 2017 et de 2 327 euros de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de cette même année. Sur la demande de versement des intérêts moratoires : 7. En l'absence de litige né et actuel opposant la requérante au comptable public concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts sont prématurées et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par la SAS Geosec France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SAS Geosec France est déchargée d'un montant de 89 733 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 2017 et de 2 327 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de la même année. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS Geosec France est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Geosec France et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2009034
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2009034_20240201