TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009035_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 décembre 2020 et 22 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Mougel, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser l'allocation pour demandeur d'asile d'un montant de 200 euros par mois au minimum depuis le mois d'octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la décision portant refus de rétablissement est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 744-1 à L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas pris la fuite, de nature à caractériser une faute de l'OFII ;
- il est fondé à demander la condamnation de cet office à lui verser en conséquence l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois d'octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'intéressé ne justifie d'aucun motif expliquant qu'il n'ait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ;
- il avait été informé des conséquences d'un tel manquement ;
- il ne présentait aucune cause de vulnérabilité justifiant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
La clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 à 12h00 par une ordonnance du 31 octobre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'OFII au versement à M. A de l'allocation pour demandeur d'asile d'un montant de 200 euros par mois au minimum depuis le mois d'octobre 2019 en raison de l'exception de recours parallèle résultant de l'expiration du délai de recours contentieux dont disposait l'intéressé à l'encontre de la décision du 12 septembre 2019 portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
Des observations, enregistrées le 26 avril 2023, ont été produites pour M. A.
Il soutient que le moyen relevé d'office n'est pas fondé, la décision du 12 septembre 2019 ne présentant pas un caractère définitif.
Une pièce, enregistrée le 28 avril 2023, a été produite par l'OFII, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 14 février 1994 à Conakry (Guinée), qui déclare être arrivé en France le 30 juillet 2017, a présenté une demande d'asile le 11 octobre suivant et accepté ce même jour de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Ses droits ont toutefois été suspendus après qu'il a été déclaré en fuite par la préfecture le 26 avril 2018. Le 13 août 2019, il a présenté une nouvelle demande d'asile et sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par décision du 12 septembre suivant, l'OFII a refusé de faire droit à cette demande. M. A a présenté les 9 janvier et 19 août 2020 deux réclamations tendant à obtenir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il estime lui être due depuis le mois d'octobre 2019, lesquelles ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'OFII au versement de cette allocation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 12 septembre 2019, notifiée le jour même avec mention des voies et délais de recours, l'OFII a refusé à M. A le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, comportant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Par ailleurs, il est constant qu'il n'a exercé aucun recours juridictionnel contre cette décision, devenue ainsi définitive.
5. D'autre part, par la présente requête, M. A ne demande au tribunal que de condamner l'OFII au versement de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il aurait dû selon lui percevoir à la suite de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Compte tenu de ce qui a été rappelé aux points précédents, dès lors que la décision du 12 septembre 2019 lui refusant le versement de cette allocation présente un objet purement pécuniaire, les conclusions indemnitaires présentées par M. A, fondées uniquement sur l'illégalité de cette décision, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les dépens :
6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2009035_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel