TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2009050_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation présentée le 28 août 2020, soumise d'office au tribunal le 10 septembre 2020 par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et un mémoire enregistré le 8 février 2022, la société en nom collectif (SNC) Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence d'une somme de 1 931 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Trignac (Loire-Atlantique) à raison d'un hôtel dont elle est propriétaire situé ZAC de Savine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les impositions en litige dues au titre de l'année 2019 doivent être calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels en prenant en compte la valeur locative de 2016, c'est-à-dire une valeur locative égale à 7 859 euros, qui résulte de l'application d'un abattement de 30 % à la valeur locative initialement retenue, l'administration ayant fait droit à sa réclamation tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2016 à raison des mêmes locaux. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 septembre 2020 et 14 février 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - par une décision du 14 février 2022, elle a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019, à concurrence d'une somme de 1 502 euros ; - la requête est irrecevable faute pour la réclamation d'avoir été présentée conformément aux dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés par la SNC Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif (SNC) Saint-Nazaire Invest Hôtels demande au tribunal la réduction, à concurrence d'une somme de 1 931 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un hôtel dont elle est propriétaire, situé à Trignac ZAC de Savine. Sur l'étendue du litige : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 14 février 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 502 euros en droits, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SNC Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels a été assujettie au titre de l'année 2019. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin de réduction : 3. En premier lieu, pour demander la réduction, à hauteur de la somme de 1 931 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, la société requérante se borne à demander l'application du mécanisme de neutralisation, de celui dit de planchonnement et de celui lissage en rappelant les dispositifs prévus par la loi de finances rectificative pour 2010, sans préciser, au cas d'espèce, les conditions de leur application à sa situation. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester la valeur locative retenue en dernier lieu par l'administration pour l'évaluation de son hôtel. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que, conformément à la demande formulée par la société requérante dans son mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2022, l'administration fiscale a tenu compte de la décision du 15 janvier 2018 par laquelle il avait été accordé à la SNC Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels un abattement de 30% de la valeur locative du local à évaluer, en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, et lui a ainsi accordé un dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2019 à raison de la prise en compte de cette nouvelle valeur locative, d'un montant de 1 502 euros. En se bornant à soutenir, sans justifier du chiffrage proposé, qu'un dégrèvement partiel d'un montant total de 1 931 euros doit lui être accordé à raison de la prise en compte du coefficient de minoration de 30 % appliqué à la valeur locative de 2016, la société requérante ne conteste pas sérieusement la valeur locative retenue en dernier lieu par l'administration pour l'évaluation de son hôtel. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, que le surplus des conclusions à fin de réduction présentées par la SNC Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, de la SNC Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels à concurrence du dégrèvement, à hauteur d'une somme de 1 502 euros, de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 prononcé par la directrice régionale des finances publiques. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Plaisir Saint-Nazaire Invest Hôtels et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thierry, conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, S. THIERRY La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2009050_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel