TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009051_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2020, 14 avril 2021 et 1er juillet 2021, M. J A C et Mme H I épouse A C, représentés par Me Seroussi, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur leurs demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 29 septembre 2015 ; 2°) de condamner in solidum la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz à verser à M. A C la somme de 2 207 791,70 euros, outre les intérêts moratoires de droit ; 3°) de condamner in solidum la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz à verser à Mme A C la somme totale de 100 000 euros, outre les intérêts moratoires de droit ; 4°) de mettre à la charge in solidum de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la compagnie Allianz une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le requérant a été victime, le 29 septembre 2015, au niveau de la rue Fauchier à Marseille, d'une chute alors qu'il était au guidon de sa moto du fait de la présence d'une excavation de la chaussée dans laquelle la roue avant de son véhicule s'est bloquée, ce qui révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice et l'ouvrage public est rapportée ; - il a subi divers préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; - la requérante a subi un préjudice d'établissement. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2021, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM avocats, agissant par Me Martha, demande au Tribunal : 1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz in solidum à lui verser la somme de 1 157 164,65 euros au titre de ses débours, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la compagnie Allianz in solidum les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que ses créances sont justifiées. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2021 et 7 juin 2021, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz Iard, représentées par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir : - à titre principal, que l'accident ne résulte pas d'un défaut d'entretien normal de la voirie et que dès lors leur responsabilité ne peut être engagée ; - à titre subsidiaire, que les demandes indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions. Par ordonnance du 14 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2021 à 12 heures. Vu : - l'ordonnance du premier vice-président du Tribunal du 23 décembre 2016 désignant le Dr F B comme expert ; - l'ordonnance du premier vice-président du Tribunal du 11 septembre 2017 désignant le Dr E D comme expert en remplacement du Dr B ; - l'ordonnance du premier vice-président du Tribunal du 19 janvier 2018 accordant l'extension des missions de l'expert à l'adaptation du cadre de vie de M. A C et aux préjudices indirects subis par Mme A C ; - l'ordonnance de la 1ère vice-présidente du Tribunal du 7 mars 2018 taxant les honoraires du Dr D ; - l'ordonnance du juge des référés n° 1904659 du 23 mars 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Seroussi, pour M. et Mme A C, - et les observations de Me Pontier pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la société Allianz. Considérant ce qui suit : 1. M. J A C, a été victime le 29 septembre 2015, alors qu'il circulait en motocyclette avec un passager, d'une chute rue Fauchier à Marseille qu'il impute à la présence d'une excavation de la chaussée. Après avoir sollicité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, par courrier adressé le 15 septembre 2020, l'indemnisation du préjudice résultant de cet accident, M. et Mme A C recherchent la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et demandent au Tribunal de condamner la Métropole et la compagnie Allianz, son assureur, à les indemniser des préjudices résultant de cet l'accident. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que si le requérant soutient que sa chute a été provoquée par une excavation située au niveau du n° 21 de la rue Fauchier, au croisement de la rue Malaval, comme l'indiquent également son passager le 2 mars 2016 et un témoin les 19 février 2016 et 14 décembre 2016, ces attestations n'étant pas au demeurant contemporaines des faits, l'attestation des marins pompiers, établie en réponse à la demande du conseil du requérant adressée le 21 juin 2021, fait état d'une intervention le 29 septembre 2015 à 19 h 16 pour un " accident de la circulation VL (véhicule léger) contre VL " au n° 23 rue Fauchier, soit 50 mètres plus bas et de l'autre côté du croisement avec la rue Malaval. Le compte rendu des services de police dressé le 29 septembre 2015 à 20 h 33, communiqué le 14 novembre 2016 à la Métropole à sa demande, et dont la valeur probante ne saurait être remise en cause au motif qu'il mentionne la même heure pour l'information et l'arrivée sur les lieux du service de police, indique également que les policiers " ont pris l'attache des marins pompiers de Marseille qui [les] ont informés qu'il s'agit d'une moto montée par deux individus qui en effectuant des roues avant sont tombés par terre ", et " ont constaté que la moto n'est plus sur place ". A cet égard, si le témoin a ajouté, dans sa seconde attestation, que le requérant circulait à vitesse normale et sans écart de conduite, le certificat médical initial établi le 30 septembre 2015 par le service de réanimation des urgences médicales de l'hôpital de La Timone fait pourtant état d'une hospitalisation " dans les suites d'un accident de la voie publique scooter, haute vélocité " et sur le plan clinique notamment de dorsalgies, de dermabrasions multiples et d'un choc spinal. Outre que la localisation de l'accident est ainsi incertaine, les deux constats d'huissier dressés les 16 novembre 2015 et 4 février 2016 se bornent à reprendre les déclarations du requérant faisant état d'un accident survenu " au niveau du croisement entre la rue Malaval et le n° 21 de la rue Fauchier ", " d'une chaussée en très mauvais état () et qui comporte de nombreuses fissures et petites crevasse ", " de la présence de deux gros trous en bordure de trottoir et d'un trou sur la chaussée " d'une profondeur de 6 centimètres selon l'huissier, les caractéristiques de cette excavation ne permettant pas d'expliquer qu'une roue de moto de grosse cylindrée, telle que celle figurant sur la facture produite par le requérant, puisse " s'y bloquer ", ainsi que le soutient le requérant. A cet égard, il résulte de ce qui a été indiqué précédemment, qu'avant même l'arrivée de secours, la motocyclette du requérant avait disparu alors que la présence du véhicule était nécessairement utile pour en apprécier les dégâts matériels et comprendre les circonstances de l'accident et sa localisation exacte. L'ensemble de ces éléments, s'ils ne remettent pas en cause la réalité même de l'accident dont a été victime le requérant et les graves conséquences pour ce dernier et son épouse, ne permettent cependant pas d'établir la matérialité des faits ainsi que le lien de causalité entre l'excavation mise en cause par les requérants et les dommages subis. Dans ces conditions, M. et Mme A C ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la compagnie Allianz sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public à raison des conséquences de l'accident dont M. A C a été victime le 29 septembre 2015. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux mêmes fins par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être également rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive des requérants les frais et honoraires de l'expertise du Dr D, taxés et liquidés à la somme de 1 770 euros toutes taxes comprises. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la compagnie Allianz, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. et Mme A C la somme que réclament la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et de Mme A C est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 1 770 euros sont mis à la charge définitive de M. et Mme A C. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J A C, à Mme H A C, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la compagnie Allianz et à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au docteur D, expert. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. GLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
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Référence
DTA_2009051_20221014
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