TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · juge unique (3) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009058_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 décembre 2020, 5 avril 2021, 20 août 2022 et 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Boudi, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours du 25 septembre 2020 contre la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié une dette d'un montant de 456 euros résultant d'un indu d'allocation au logement familial pour une période allant d'avril 2018 à juillet 2018 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 456 euros au titre de l'allocation au logement familial ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le mémoire en défense est irrecevable faute d'habilitation de son signataire ; - les pièces produites en défense n°25 à 28, qui correspondent à des copies d'écran, sont irrecevables ; - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnait le principe du contradictoire et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le rapport d'enquête ne lui a pas été communiqué et que l'agent l'ayant réalisé n'était pas assermenté ; - la commission de recours amiable n'a pas été saisie ; - il n'est pas démontré que la somme litigieuse lui a été versée ; - elle n'a commis aucune fraude, et qu'en tout état de cause sa dette serait prescrite dès lors qu'aucune notification de fraude n'a été effectuée. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier 2021 et 7 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu à statuer dès lors qu'il a été fait droit à la demande de Mme B ; - en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné. Une note en délibéré a été présentée par Mme B le 4 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 décembre 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B une dette d'un montant de 456 euros résultant d'un indu d'allocation au logement familial pour une période allant d'avril 2018 à juillet 2018. Elle a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision le 25 septembre 2020, lequel a été explicitement rejeté par décision du 16 mars 2021. Cette décision explicite, qui porte notamment sur l'indu d'allocation de logement familial en litige, s'étant substituée à la décision implicite de rejet née antérieurement, Mme B doit être regardée comme demandant uniquement l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance " et aux termes de l'article 20 de la même loi: " (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 4. Si la caisse d'allocation familiales du Nord fait valoir en défense que le recours de Mme B est dépourvu d'objet, il ressort au contraire des pièces du dossier que son recours administratif a été rejeté. Il y a donc bien lieu de statuer sur sa demande. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 5. Mme B soutient que le mémoire en défense est irrecevable faute d'habilitation de son signataire. Néanmoins des conclusions qui ne tendent qu'au rejet d'une requête ne sont pas susceptibles d'irrecevabilité puisqu'elles n'ont aucune autonomie par rapport aux conclusions de la requête. Sur la recevabilité des pièces n°25 à 28 produites en défense : 6. La seule circonstance qu'une pièce soit peu probante, ce qu'il revient à la juridiction d'apprécier, est strictement sans aucune incidence sur sa recevabilité. La demande de Mme B tendant à ce que les pièces susvisées soient écartées des débats au motif qu'elles seraient insuffisamment probantes, ne peut dans ces conditions qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le directeur de l'organisme payeur, seul compétent pour prendre une décision sur une contestation en matière d'aide personnalisée au logement, n'est pas lié par l'avis simple émis par la commission de recours amiable. En l'espèce, la décision du 16 mars 2021 en litige ne contient aucune motivation mais se borne à notifier une " décision ci-jointe " en annexant l'avis de la commission de recours amiable, sans s'approprier les termes de celui-ci. Dans ces conditions la décision attaquée est dépourvue de motivation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de légalité externe soulevés par Mme B, que la décision du 16 mars 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 10. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision confirmant l'indu d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme B, n'implique pas nécessairement la décharge de l'obligation de payer cet indu. 11. Mme B conteste le bienfondé de l'indu en litige et son obligation de payer la somme litigieuse au motif d'une part, qu'elle n'aurait pas perçu les sommes en cause, et d'autre part, qu'elle n'aurait commis aucune fraude et qu'aucune fraude ne lui aurait été notifiée. 12. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : () / a) L'allocation de logement familiale ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du même code, " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 13. En premier lieu, Mme B ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas perçu la somme en cause alors qu'elle a exercé un recours préalable dans lequel elle n'a jamais contesté la perception de l'allocation de logement familiale. 14. En second lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête du 25 novembre 2019, qu'une enquête a été diligentée par les services de la caisse d'allocations familiales au motif que M. B, le conjoint de la requérante, travaillait depuis plusieurs années sans déclarer ses revenus au service de la caisse d'allocations familiales. Cette enquête a révélé, sur les propres déclarations de l'intéressé, qu'il exerçait des activités d'enseignement depuis le mois de septembre 2016 en donnant des cours particuliers qui lui étaient rémunérés au moyen de chèques emploi service. Mme B ne peut dès lors soutenir que l'indu litigieux d'allocation pour le logement familial ne serait pas justifié, le défaut de déclaration étant établi, et régulièrement notifié par décision du 9 décembre 2019. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés dans le cadre de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2: La décision du 16 mars 2021 de la caisse d'allocations familiales du Nord rejetant le recours de Mme B à l'encontre de la décision lui notifiant une dette d'un montant de 456 euros résultant d'un indu d'allocation au logement familial pour une période allant d'avril 2018 à juillet 2018, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé C. KUREK La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009058_20221117
CAA7528 juin 2023
DCA_22PA03510_20230628Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009058_20221117