TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009061_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, la société Auto Cool et Service doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé à la résiliation de sa convention d'habilitation individuelle de " professionnel de l'automobile ". Elle doit être regardée comme soutenant que la décision de résiliation est disproportionnée au regard des manquements commis. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mai 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Auto Cool et Services est titulaire depuis le 20 septembre 2018 d'une convention d'habilitation individuelle de " professionnel de l'automobile ". Par une décision du 18 septembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a retiré son habilitation individuelle. Par une décision du 25 novembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux formé par la société Auto Cool et Services contre cette décision. Par sa requête, la société Auto Cool et Services demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2018. 2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route alors applicable : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité (). Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules : " () Les demandes d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion sont adressées au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". Le chapitre 12 de cet arrêté du 9 février 2009 traite de l'habilitation des professionnels de l'automobile pour exercer cette activité d'intermédiaire pour le compte du ministère de l'intérieur et des usagers. 3. Aux termes de l'article IV de la convention d'habilitation individuelle " professionnel de l'automobile " n° 222 780 du 20 septembre 2018 conclue entre la société Auto Cool et Service et le préfet du val de Marne : " les obligations du professionnel habilité : le professionnel s'engage à : - Proposer au client d'effectuer les démarches liées aux opérations d'immatriculation pour son compte et lui demander de signer le mandat dont le modèle figure en annexe 6; / - Informer le client des pièces telles que définies par voie réglementaire à fournir pour une opération d'immatriculation;/ - Transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations d'immatriculation des véhicules dans le respect de la réglementation et des règles de fonctionnement du système telles que précisées dans 1'annexe technique jointe à la présente convention (annexe 2); / - S'équiper informatiquement par la mise en place d'installations pour accéder au SIV conformément aux spécifications techniques fournies par le ministère telles que précisées dans l'annexe technique de la présente convention (annexe 2); / - Répondre à toute demande écrite des préfectures et de 1'Agence nationale des titres sécurisés dans le cadre de leur mission générale de suivi et de contrôle et à ce titre à répondre à toute demande de présentation des dossiers et des pièces sollicitées auprès de ses clients, selon des modalités à définir ultérieurement et d'un commun accord ; / - Restituer à la préfecture territorialement compétente les anciens titres dans le cadre de l'immatriculation de véhicules d'occasion, selon des modalités à définir ultérieurement et d'un commun accord ; / - Prévoir l'archivage des dossiers d'opérations d'immatriculation (pièces justificatives) de véhicules neufs et d'occasion pendant une durée minimum de 5 ans, à partir de la date de demande d'immatriculation; / - Mettre tout en œuvre pour restituer à la préfecture territorialement compétente les dossiers archivés au cours des 5 dernières années en cas de cessation d'activité ou de retrait de l'habilitation ;/ -Respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne d'une part les règles relatives à l'information des usagers de la communication des données les concernant, de leur droit d'accès et de rectification, de leur droit d'opposition, d'autre part les règles relatives à l'exploitation et à la conservation de ces données ;/ - Faire connaître au préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois, tout changement dans les données déclarées ou pièces justificatives présentées dans le cadre de la présente convention (annexe 4) et à signer en conséquence un avenant à la convention ou une nouvelle convention d'habilitation signée avec le préfet selon les modalités précisées dans le tableau ci-joint (annexe 3). ". Aux termes de l'article X de la même convention : " Suspension et résiliation / 1) suspension et résiliation à l'initiative du préfet : " En cas de manquements répétés aux obligations à la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d'échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d'un préavis de 2 mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention. / () ". 4. La société Auto Cool et Services, qui se borne à faire valoir le caractère involontaire des fautes reprochées et son inexpérience, qui n'est en tout état de cause pas établie alors qu'il ressort des pièces du dossier que le gérant de cette société a géré auparavant une autre société bénéficiant elle-même d'une convention d'habilitation à compter du 30 octobre 2009 qui a été retirée le 12 décembre 2018 à raison de la cessation de son activité, ne conteste pas utilement les manquements relevés par l'administration, à savoir, notamment, des irrégularités dans la constitution et le traitement des dossiers, en raison de l'absence ou de la non-conformité de l'absence ou de la non-conformité de demandes d'immatriculation, de pièces d'identité, de titres de séjour, de mandats et de certificats de cessions ou la présence d'attestations d'assurance, ainsi que le dépassement manuel des dates des contrôles techniques dans 24 dossiers. Ces manquements, à raison de leur caractère répété et grave, justifiaient en l'espèce que le préfet résilie, sans commettre d'erreur d'appréciation, la convention litigieuse, sans que les conséquences de celle-ci sur la situation financière de la société ou de son gérant aient d'incidence sur sa légalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Auto Cool et Services n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a résilié sa convention d'habilitation individuelle de " professionnel de l'automobile ". D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Auto Cool et Services est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Auto Cool et Services et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2009061_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel