TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009061_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le commandement du bataillon des marins-pompiers de Marseille a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du
28 mai 2020 portant sanction disciplinaire de vingt jours d'arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B a signé, le 12 mars 2002, un contrat d'engagement initial de dix ans dans la marine nationale en tant que militaire du rang des équipages de la flotte. Le 6 octobre 2008, il a été intégré au bataillon des marins-pompiers de Marseille et a été affecté au centre technique du Bataillon le 18 mai 2015. En raison d'une suspicion de fraude concernant l'utilisation des certificats d'immatriculation des véhicules, une enquête a été diligentée. Le 28 mai 2020, une sanction disciplinaire de vingt jours d'arrêt a été prise à l'encontre de M. B, qui demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le commandement du bataillon des marins-pompiers de Marseille a rejeté son recours gracieux reçu le 24 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. M. B a fait l'objet, le 28 mai 2020, d'une sanction disciplinaire de vingt jours d'arrêt. Du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux présenté par l'intéressé, est née une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation dans le cadre de la présente instance. Ses conclusions dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées également contre la décision du 28 mai 2020.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, la décision litigieuse portant sanction disciplinaire a été prise aux motifs que M. B a, à plusieurs reprises entre 2015 et 2019, d'une part, falsifié des documents de cession de véhicules terrestres à moteur en usant d'un ancien tampon du centre technique et, d'autre part, utilisé les moyens du service afin de convoyer plusieurs véhicules destinés à la destruction, contre rétribution.
5. Si le requérant conteste avoir falsifié des cartes grises, il ressort de la décision attaquée, laquelle comporte de manière suffisamment précise les faits dont M. B est accusé, qu'il lui est reproché la falsification de certificats de cession. Les deux certificats de cession transmis par le ministre des armés en défense, concernant deux véhicules que M. B a reconnu en audition avoir convoyé contre rémunération, portent le tampon du bataillon des marins-pompiers de Marseille. La circonstance que le requérant, malgré un signalement effectué par son employeur auprès du procureur de la République, n'ait pas été mis en cause dans le cadre d'une enquête pénale est sans incidence sur la matérialité des faits en cause. Il en est de même de la circonstance selon laquelle il n'aurait pas bénéficié de formation ou d'instruction particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1o Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement; b) La consigne; c) La réprimande; d) Le blâme; e) les arrêts; f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L'abaissement temporaire d'échelon ; / c) La radiation du tableau d'avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.". L'article L. 4122-3 dudit code précise que : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ".
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. D'une part, les faits reprochés à M. B, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a usé des moyens du service à des fins privées et a falsifié des documents, sont contraires à l'exigence de probité qu'impose l'exercice de toute fonction publique et constituent dès lors des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. D'autre part, compte tenu de la nature de ces faits et de leur répétition dans le temps, la sanction disciplinaire infligée de vingt jours d'arrêt, qui demeure une sanction du premier groupe, n'est pas disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2009061_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel