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TA44 · 4ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009061_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Bureau RSNG doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, a été rejetée. Elle soutient que son locataire subit une perte d'exploitation importante suite à l'épidémie de covid-19 et qu'il ne pourra pas lui payer les loyers dus. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 17 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 24 octobre 2023, et communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Bureau RSNG a demandé, au titre du mois de juillet 2020, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, prévu par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Par une décision du 26 août 2020, la direction générale des finances publiques lui a opposé un refus au motif que l'activité de location de cette entreprise n'appartient pas à l'un des secteurs énumérés aux annexes 1 et 2 du décret. Par la présente requête, la SCI Bureau RSNG demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au litige : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Aux termes de l'article 3-8 de ce décret : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () " et, aux termes de l'article L. 212-2 de ce code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 4. En application des articles précités issus du décret du 30 mars 2020, pour apprécier l'éligibilité à l'aide exceptionnelle instaurée au titre du fonds de solidarité de la demande de la SCI Bureau RSNG, l'administration fiscale devait apprécier la nature de l'activité exercée par la société pétitionnaire. Par suite, l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir que le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est inopérant dès lors qu'elle se serait trouvée en situation de compétence liée. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 août 2020, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, et portant refus d'attribution de l'aide pour le mois de juillet 2020, n'est pas signée et ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention " direction générale des finances publiques ". Cette mention ne permet pas de s'assurer de la compétence de son auteur. Dès lors, le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. Il s'ensuit que la décision du 26 août 2020 de rejet de la demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 août 2020 par laquelle les services de la direction générale des finances publiques ont refusé à la SCI Bureau RSNG le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de juillet 2020, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bureau RSNG et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, L.-L. BENOIST La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9521 octobre 2022
DTA_2009061_20221021TA4415 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009061_20231215
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009061_20231215