TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2009077_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020 la société Galico, représentée par
Me Dragon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-le-Rouge a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble à usage d'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-le-Rouge de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-le-Rouge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté en litige est illégal en raison de l'illégalité du zonage 2 AU.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Châteauneuf-le-Rouge, représentée par Me Laurie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Galico une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Galico ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2024 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l'instruction.
Un mémoire, produit pour la société Galico, a été enregistré le 10 juillet 2024, après clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
- et les observations de Me Dragon, représentant la société Galico.
Considérant ce qui suit :
1. La société Galico a déposé le 11 juin 2020 une demande de permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AL n° 423 à Châteauneuf-le-Rouge. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le maire de la commune a opposé un refus à cette demande. La société Galico demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une délibération du 24 octobre 2019, le conseil municipal de Châteauneuf-le-Rouge a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. La requérante excipe, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette délibération en tant qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée section AL n° 423 en zone 2 AU.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. () / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; / -soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ".
4. Il ressort des données de procédures disponibles sur le site " Geoportail-urbanisme ", accessible tant aux juges qu'aux parties, que la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme de Châteauneuf-le-Rouge du 24 octobre 2019, dont il n'est pas utilement contesté qu'elle a été régulièrement publiée, a été transmise aux services du contrôle de légalité de la préfecture du Bouches-du-Rhône. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la création de la zone 2 AU serait insuffisamment justifiée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ". Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. "
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des pièces du dossier que la révision du plan local d'urbanisme de Châteauneuf-le-Rouge a notamment eu pour effet de classer en zone 2 AU un ensemble de terrains non-urbanisées, dont la partie sud de la parcelle cadastrée section AL n° 423. Il résulte du rapport de présentation et de l'orientation 1.1 du projet d'aménagement et de développement durable " poursuivre la maîtrise de l'urbanisation et promouvoir un développement harmonieux " que ce classement a pour objet de " créer des réserves foncières " à long terme afin de favoriser l'urbanisation " au sein de l'enveloppe urbaine existante " et, ainsi, de limiter l'étalement urbain. Si la requérante soutient que la construction existante sur sa parcelle est raccordée aux différents réseaux et dispose d'un accès par le biais de la nationale 7, il ressort de ces mêmes pièces que le raccordement à la station d'épuration dite de " la Gavotte " s'effectue par le biais d'une canalisation privée et qu'il n'existe pas de réseau d'assainissement dans ce secteur. En outre, il n'est pas utilement contesté que le réseau d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n'a pas une capacité suffisante pour desservir les constructions qui pourraient y être réalisées. Enfin, la circonstance que le projet envisagé par la requérante qui, au demeurant, est postérieur à cette délibération, serait d'ampleur modeste est sans incidence sur le zonage du terrain.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; () ". Aux termes de l'article L. 151-8 même code : " le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
9. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
10. Si le projet d'aménagement et de développement durable de Châteauneuf-le-Rouge prévoit un objectif de " développer une identité touristique s'articulant entre nature et culture ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le seul classement d'une partie de la parcelle cadastrée section AL n° 423, qui est d'une ampleur limitée, ferait obstacle à ce que cet objectif soit atteint à l'échelle de la commune. En outre, et ainsi qu'il l'a été dit au point 7, la création de cette zone est cohérente avec son orientation 1.1. " poursuivre la maîtrise de l'urbanisation et promouvoir un développement harmonieux ".
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 24 octobre 2019 du conseil municipal de Châteauneuf-le-Rouge approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté en toutes ses branches.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Galico doivent être rejetée
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-le-Rouge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Galico demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Galico une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Châteauneuf-le-Rouge au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Galico est rejetée.
Article 2 : La société Galico versera à la commune de Châteauneuf-le-Rouge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Galico et à la commune de Châteauneuf-le-Rouge.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 mai 2023
ORTA_2306661_20230502TA1312 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2009077_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2009077_20241112
Données disponibles
- Texte intégral