TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)Citée 1×
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009084_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2020, le 1er février 2023 et le 6 février 2023, M. B demande au tribunal d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel dont il a fait l'objet au titre de l'année 2019. Il soutient que : - ce document est insuffisamment motivé ; - il a été rédigé au terme d'une procédure irrégulière ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est le fruit d'une discrimination au regard de son état de santé et de son activité syndicale et d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, rapporteure ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint administratif de 2ème classe du ministère de l'intérieur, est affecté depuis le 1er septembre 2016 à la préfecture des Hauts-de-Seine, en charge du contrôle de légalité des actes de la fonction publique territoriale au sein du bureau de contrôle de légalité et de l'intercommunalité de la direction de la citoyenneté et des libertés. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel dont il a fait l'objet au titre de l'année 2019. 2. En premier lieu, les comptes rendus d'entretien professionnel ne sont pas au nombre des actes soumis à une obligation de motivation par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le compte rendu en litige serait insuffisamment motivé, qui manque au demeurant en fait, doit être écarté comme étant inopérant. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées () ". L'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du litige : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Selon l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance () ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité () ". L'article 4 de ce même décret dispose que : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations () ". Enfin, selon son article 5 : " Des arrêtés des ministres intéressés () précisent les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, le contenu du compte rendu qui se réfère aux thèmes mentionnés à l'article 3 () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur : " L'entretien professionnel est un échange entre le supérieur hiérarchique direct et l'agent, qui porte, en cohérence avec la fiche de poste, sur les thèmes suivants : / - les résultats professionnels obtenus par l'agent dans l'année au regard, d'une part, des objectifs individuels qui lui ont été assignés l'année précédente, en cours d'année ou lors de son affectation et, d'autre part, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / - les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et leurs conditions de réussite ; / - les acquis de son expérience professionnelle ;/ - le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;/ - ses besoins de formation ; / - les perspectives d'évolution de l'agent en termes de carrière et de mobilité ;/ - l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'agent intégrant sa manière de servir. ". L'article 5 de cet arrêté dispose que : " Chacun des thèmes mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans la fiche d'entretien professionnel, remplie par le supérieur hiérarchique direct et complétée, pour ce qui le concerne, par l'agent. / L'agent peut en particulier y mentionner, préalablement à l'entretien professionnel et au cours de celui-ci, ses observations sur les difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions, les acquis de son expérience professionnelle, ses besoins en formation et ses perspectives d'évolution professionnelle. ". Enfin, selon son article 6 : " La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son implication personnelle. ". 5. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que l'entretien d'évaluation de M. B, prévu le 16 mars 2020 et reporté au 18 août suivant en raison de la crise sanitaire, a été fixé le 5 février 2020, dans le délai de rigueur de huit jours au moins prévu par le dernier alinéa des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010. Si M. B soutient que ce même jour du 5 février 2020, il a subi un pré-entretien informel en présence de ses deux supérieurs hiérarchiques, MM. A et de Cours, qui se seraient entendus pour dégrader son évaluation professionnelle de l'année 2019 par rapport à celle de l'année 2018 et préjuger ainsi des résultats de l'entretien officiel à venir, il n'en justifie pas en se bornant à verser à l'instance un courriel de synthèse qu'il a adressé à M. A, le 17 février 2020, qui n'appelait en soi aucune réponse particulière. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune des dispositions précitées que l'autorité hiérarchique serait tenue d'attendre le jour officiel de l'entretien d'évaluation annuel pour faire une observation à un agent. Enfin, en versant à l'instance un courriel du 18 août 2022 par lequel M. A l'a informé de la teneur du compte rendu qui serait transmis à son supérieur hiérarchique, M. de Cours, M. B ne justifie en rien de ce que ce dernier aurait influencé M. A de façon à le priver de son pouvoir d'appréciation de ses qualités professionnelles. Le moyen tiré de ce que le compte rendu d'entretien professionnel en litige aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit donc être écarté. 6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que pour l'année 2019, trois objectifs ont été fixés à M. B : premièrement, " assurer la professionnalisation de l'expertise juridique en matière de contrôle de légalité et de conseil juridique aux collectivités " ; deuxièmement " opérer un recentrage du contrôle de légalité sur les actes prioritaires et repérage des actes sensibles et à enjeux " et, enfin " Participer en tant que de besoin, à la mise en place de la métropole du Grand Paris et des territoires ". Le compte rendu d'entretien attaqué indique que les deux premiers objectifs n'ont pas été atteints, en l'absence de lettres d'observations depuis mars 2019, tandis que le troisième est devenu sans objet, en raison du faible nombre d'actes concernant le Grand Paris dans le portefeuille d'affaires traitées par M. B. Par ailleurs, dans la partie III du compte rendu d'entretien d'évaluation, sous la rubrique " expérience professionnelle des acquis ", M. B n'a jamais atteint la case " expert " et a été rétrogradé sur plusieurs items par rapport à l'année 2018, tandis que dans la partie IV, sous la rubrique " appréciation sur la manière de servir de l'agent ", M. A, supérieur hiérarchique direct de M. B, a seulement coché les croix " à développer " et " satisfaisant " au regard des critères " qualité de travail ", " qualités relationnelles ", " engagement professionnel ", " esprit d'initiative " et " sens des responsabilités ". Enfin, l'appréciation littérale de M. A précise que " M. B est un collaborateur doté de solides connaissances juridiques et d'une bonne maîtrise de la rédaction administrative. Toutefois, M. B n'a pas su exploiter, en cette année 2019, les compétences professionnelles acquises les années précédentes au regard du faible nombre de lettres d'observations émises sur le secteur dont il a la charge, malgré les échanges qu'il a pu avoir avec son supérieur hiérarchique direct sur ce sujet en cours d'année. Aussi le changement de poste souhaité par M. B constituerait pour lui l'opportunité de se réinvestir sur de nouvelles fonctions et ainsi mettre en valeur ses acquis professionnels. Sa hiérarchie l'y encourage ". 7. Si M. B ne conteste pas ne pas avoir atteint les deux premiers objectifs qui lui ont été fixés, au regard notamment du faible nombre de lettres d'observations qu'il a rédigées, 14 en tout sur l'ensemble de l'année 2019, il fait valoir que cette faible productivité est à mettre sur le compte de son engagement syndical et des congés maladie qu'il a été obligé de prendre. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas contesté lorsqu'il indique que les 14 lettres d'observations produites par M. B l'ont été entre les mois de janvier et mars 2019, tandis qu'au cours des 53 jours de travail utiles des mois suivants, hors congés et décharges, il n'a plus rien produit. Dans ces conditions, et alors en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il est doté de solides compétences juridiques, M. B n'est pas fondé à soutenir que le compte rendu en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Enfin, si M. B soutient que le compte rendu en litige est le fruit d'une discrimination au regard de son état de santé et de son activité syndicale, il n'en justifie nullement par les pièces versées à l'instance. Il ne justifie pas davantage d'un éventuel harcèlement moral en se bornant à verser à l'instance des échanges relatifs à la régularisation d'autorisations d'absences pour activité syndicale, qui n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière 2
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TA9523 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009084_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2009084_20230323
Données disponibles
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