TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2009087_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, la société TL 68.51, représentée par Me Combaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le maire de Gleizé (Rhône) s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'un local technique avec sanitaires et la création d'un accès sur un terrain situé rue des Catalpas ; 2°) d'enjoindre au maire de Gleizé de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gleizé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le règlement annexé au plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône n'interdit pas les toitures végétalisées ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article U 13.4.2 de ce règlement dès lors que le projet n'impacte pas l'ensemble paysager identifié sur le terrain d'assiette. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2021, la commune de Gleizé, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - à titre subsidiaire, l'arrêté attaqué est légalement justifié, les motifs suivants devant être substitués aux motifs erronés : o la destination de la plateforme est inconnue ; o l'accès à la voie publique ou depuis la voie publique est matériellement impossible dès lors que la commune est propriétaire de la parcelle sur laquelle l'accès à créer est projeté ; o l'abattage des arbres réalisé en 2018 a un caractère frauduleux, l'objet étant de contourner l'application des articles 13.2 et 13.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône ; o le projet repose sur des travaux d'abattage irréguliers puisque réalisés sans la déclaration préalable prévue par l'article R. 421-23 h) du code de l'urbanisme. Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2022 à 16 h 30. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A B, - les conclusions de Mme Marie Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Combaret, représentant la société TL 68.51, société requérante, - et les observations de Me Petit, représentant la commune de Gleizé. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 septembre 2020, la société TL 68.51 a déposé en mairie de Gleizé une déclaration préalable pour la réalisation d'un local technique avec sanitaires et la création d'un accès sur un terrain situé rue des Catalpas. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le maire de Gleizé s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire n'aurait pas, pour opposer le motif tiré de l'absence d'insertion du projet dans son environnement, apprécié la qualité du site, notamment l'intérêt paysager de la parcelle en cause et des terrains voisins. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet, non construite, est identifiée comme élément naturel remarquable du paysage par le plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône, s'inscrivant dans le prolongement direct du château des Mouilles, situé à l'ouest, classé en espace boisé et en élément naturel remarquable du paysage, et du parc public de Haute Claire, situé au sud, également classé élément naturel remarquable du paysage et intégré à la zone " N " du plan local d'urbanisme. Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 3 janvier 2019 révèle que le terrain est bordé à l'est et à l'ouest par des massifs d'arbres prenant racine sur des terrains voisins, par un arbre de haute tige en limite ouest et par deux pins au sud-ouest. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la seule circonstance que le local envisagé ne présente qu'une emprise de 10 m² ne permet pas de garantir, à elle seule, une bonne insertion de cette construction dans son environnement. Par suite, la société requérante n'établit pas que le maire aurait commis une erreur d'appréciation en refusant l'autorisation d'urbanisme sollicitée sur le fondement de l'article R. 111-27 précité. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article U 11.1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône : " () 1) Volumes. Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume défini par un décrochement en hauteur. () A Villefranche-sur-Saône, les toitures terrasses peuvent être autorisées lorsque la qualité architecturale permet une intégration satisfaisante dans l'environnement ou comme éléments restreints de liaison. Les toitures terrasses sont interdites lorsqu'elles sont intégrées dans un pan de toiture. Elles seront de préférence végétalisées. ". 6. Il résulte des dispositions précitées que les toitures terrasses, et en conséquence les toitures végétalisées, ne sont autorisées que sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Saône. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire a commis une erreur de droit en estimant que les toitures végétalisées sont interdites sur la commune de Gleizé, une telle interdiction n'étant en tout état de cause pas le motif de refus de la décision attaquée. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article U 2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône : " Sont admises sous conditions : () 12. Dans les " éléments naturels remarquables du paysage ", seules sont admises : - les constructions limitées à 10 m² d'emprise au sol au total, - les piscines. ". L'article U 13 de ce règlement dispose que : " 13.4.2 Eléments remarquables du paysage. Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces ensembles paysagers. () ". 8. Si la société requérante se prévaut de l'article U 2.12 qui autorise, au sein des éléments naturels remarquables du paysage, les constructions d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m², et fait valoir que son projet respecte cette prescription, le seul respect de celle-ci ne permet pas de garantir, par principe, le respect des règles d'urbanisme locales, l'article U 13 imposant également que les constructions réalisées sur les terrains concernés soient conçues pour garantir la conservation des ensembles paysagers. De même, si les travaux projetés n'impacteront pas les trois arbres existants sur la parcelle, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a été identifiée comme élément remarquable du paysage, non pas à raison de ces trois sujets, mais dans son ensemble et au regard de sa situation proche du terrain d'assiette du château des Mouilles, classé en espace boisé et en élément naturel remarquable du paysage, ainsi que du parc public de Haute Claire, également classé élément naturel remarquable du paysage. Par suite, la société requérante n'établit pas, en se bornant à développer ces deux arguments, relatifs à la volumétrie du projet et l'absence d'atteinte aux arbres présents sur la parcelle d'assiette, que le maire aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 13.4.2 précité. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société requérante, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les conclusions présentées par la société TL 68.51, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune de Gleizé d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société TL 68.51 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gleizé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TL 68.51 et à la commune de Gleizé. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2009087_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel