TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009091_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2020, Mme B A, représentée par la SELARL Bravard avocats, demande au Tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 177 183,77 euros objet de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires, émis le 27 janvier 2020 par les autorités espagnoles à la demande des autorités françaises, pour le recouvrement de cotisations d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux dues, en droits et pénalités, au titre de l'année 2001 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance dont le recouvrement est poursuivi est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête, au motif que son moyen est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Garzic, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et son époux ont à l'issue d'une procédure de redressement fait l'objet le 30 novembre 2004 d'une mise en recouvrement d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2001. Ils ont présenté une requête tendant à la décharge de ces impositions au tribunal administratif de Paris, qui a rejeté leur demande par un jugement en date du 20 janvier 2011, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 décembre 2012. L'administration ayant requis à cette fin les autorités espagnoles sur le fondement de la directive susvisée du 16 mars 2010, ces autorités ont adressé à Mme A, résidente espagnole, un instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires prévu par ses dispositions afin de recouvrer la somme due en droits et pénalités de 177 183,77 euros. Mme A demande la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. S'il résulte des termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales que l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire, il résulte du même article que cette prescription n'est acquise que sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription. L'article 2244 du code civil précise en outre notamment que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée et l'article L. 257 du livre des procédures fiscales qu'il l'est par la notification d'une mise en demeure. 3. Il résulte de l'instruction que les impositions mises en recouvrement le 30 novembre 2004 ont fait l'objet d'un avis à tiers détenteur le 4 janvier 2006, de nature à interrompre le délai de prescription. Après que l'exigibilité de la créance a été suspendue en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, ainsi que le fait valoir sans être contredite la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents, de la réclamation préalable adressée à l'administration le 25 juillet 2006 jusqu'au jugement du tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2011, le délai a de nouveau été interrompu par l'envoi de mises en demeure ou d'actes d'exécution forcée reçus successivement les 6 mai 2013, 17 avril 2014, 23 décembre 2016 et 1er mars 2018 par la requérante. Il en résulte que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la prescription était, faute de cause interruptive de prescription pendant plus de quatre années, acquise à la date à laquelle les autorités espagnoles, requises par l'administration en application de la directive susvisée du 16 mars 2010, lui ont notifié l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires en Espagne institué par l'article 13 de la directive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le président-rapporteur, P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2009091_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel