TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009092_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. A C conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône sur sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de logement sociale au titre de la période courant du mois de septembre 2019 au mois de juillet 2020. M. C fait valoir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide en litige, que le délai mis pour justifier de sa situation n'est pas de son fait et que sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, dont les conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône du 14 janvier 2021 dont il a été destinataire en cours d'instance, conteste le refus opposé à sa demande tendant à ce qu'il bénéficie de l'aide au logement pour la période courant du mois de septembre 2019 au mois de juillet 2020. 2. Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 3. Il est constant que, comme le retient la décision en litige, M. C ne s'est manifesté auprès des services de la CAF du Rhône en vue de bénéficier de l'aide au logement pour la période en cause qu'au mois de juillet 2020, mois au cours duquel il a également quitté le logement concerné. Dans ces conditions, le refus critiqué trouve son fondement dans les dispositions précitées des articles R. 823-10 et R. 823-12 du CCH et le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi ou de la précarité de sa situation. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le bénéfice de l'aide au logement qu'il a sollicité lui a été refusé. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. KhaledLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2009092_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel