TA771ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009107_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2020, Mme B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et déclare que cette requête n'appelle aucune observation de sa part. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle total par une décision du 21 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nationalité haïtienne, née le 12 mars 1966 à Port-au-Prince (Haïti), a présenté une demande de titre de séjour pour raison médicale auprès du préfet de Seine-et-Marne. Par arrêté du 11 août 2020 dont elle sollicite l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D C, nommé préfet de Seine-et-Marne par décret du 15 janvier 2020. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal du fait de l'absence de délégation de signature. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 3° Si la délivrance () d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger () / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". 4. D'une part, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise notamment l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et mentionne l'avis du collège des médecins de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que des éléments relatifs à la situation de Mme A, contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. D'autre part, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, comme telle, doit être motivée. Néanmoins, cette motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour que cette obligation de motivation puisse être regardée comme ayant été respectée. Par suite, eu égard au fait que l'arrêté vise explicitement les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même CESEDA, dans sa version applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 7. Si la requérante soutient qu'elle est parfaitement francophone et fait preuve d'une insertion sur le territoire français où elle est présente depuis de plus de dix ans, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, et aucune pièce qui attesterait de la durée et de ses conditions de séjour en France, alors qu'il est constant qu'elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni au demeurant aucune insertion professionnelle en France. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision portant refus de séjour, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, S. Norval-GrivetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7710 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009107_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009107_20221110
Données disponibles
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