TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2009108_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2020, 28 novembre 2022 et 9 janvier 2023, la société Only Provence Llc, représentée par la société d'avocats Ydès, agissant par Me Plottin, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de rejet en date du 12 octobre 2020 prise par la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France à l'encontre de sa réclamation du 26 mars 2020 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2017 à hauteur de la différence entre le taux de 20 % appliqué dans la décision attaquée et le taux réduit de 10 % applicable aux prestations d'hébergement relevant de la parahôtellerie ; 4°) de mettre à la charge de l'État les dépens et une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les prestations d'intermédiation dans le secteur de la parahôtellerie rendues par la société aux propriétaires d'immeubles situés en France ne sont pas visées par l'article 259 A 2° du code général des impôts ; elles correspondent au cas visé par le point du paragraphe 3 de l'article 31 bis du règlement d'exécution n° 1042/2013 du 7 octobre 2013, qui exclut l'applicabilité de la règle dérogatoire de territorialité applicable aux prestations se rattachant à un immeuble au sens de l'article 47 de la directive 2006/112/CE du 7 octobre 2013 ; - elle fournit, au même titre que la société Airbnb Ireland, des services par voie électronique au sens de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ; dès lors, son activité ne peut pas se confondre avec des services d'intermédiaire en opérations immobilières et la décision de la CJUE C-390/18 Airbnb Ireland UC du 19/12/2019 conduit à exclure son activité du champ d'application de la loi n° 70-9 du 02/01/1970, dite loi Hoguet ; - si, elle admet de se ranger à l'analyse de l'administration fiscale, qui refuse la qualification de service électronique de telle sorte que la jurisprudence Airbnb ne serait pas transposable en l'espèce, elle estime que son activité est celle d'un intermédiaire opaque ; - par suite, dès lors qu'elle doit être qualifiée d'agent de voyage et qu'elle est établie aux Etats-Unis, elle n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France en application du 8° du A. de l'article 259 du code général des impôts ; - si elle devait être qualifiée d'intermédiaire opaque dans des prestations d'hébergement meublée elle serait exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; - si elle devait être qualifiée d'intermédiaire opaque dans des prestations para-hôtelières, elle serait soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 % ; - à supposer qu'elle soit qualifiée d'intermédiaire transparent, ce sont les preneurs de sa prestation d'intermédiation qui sont les propriétaires des villas louées, qui ont la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; en effet, le prestataire étant établi à l'étranger, les preneurs de services doivent, en application de l'article 283-2 du CGI, autoliquider la taxe sur la valeur ajoutée ; - à titre subsidiaire, elle fait valoir que, à supposer que les rappels proposés soient légalement fondés, l'assiette taxable devrait être limitée à la seule commission qu'elle perçoit pour sa prestation d'intermédiation, à savoir la différence entre les revenus encaissés pour le compte des propriétaires (loyers) et des prestataires de services annexes et le total reversé à ces derniers ; - la majoration de 80 % pour défaut de déclaration, prévue en cas de découverte d'une activité occulte, ne peut lui être appliquée dès lors qu'elle a commis une erreur de bonne foi sur la portée de ses obligations déclaratives. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2021 et 30 novembre 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande une substitution de base légale pour imposer la société Only Provence Llc comme intermédiaire transparent sur les seules sommes perçues en contrepartie de la prestation d'entremise qu'elle assure, assorties des majorations et intérêts de retard. Il soutient que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant été notifiés dans le cadre de la procédure de taxation d'office, la charge de la preuve incombe à la requérante dans le cadre de la présente procédure ; - l'activité de la requérante est régie par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 bis point p), du Règlement d'exécution (UE) n° 1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 et se rattache à un bien immeuble situé en France au sens de l'article 47 de la directive 2006/112/CE ; - la société requérante exerce son activité au moyen d'un site internet, mais aussi grâce à des moyens humains qui s'avèrent indispensables au regard de son modèle économique, qui la placent dans le champ d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, ce qui permet d'exclure la transposabilité de la jurisprudence Airbnb Ireland à son activité ; - sa clientèle est constituée des locataires et des acheteurs des biens immobiliers qui, à défaut de toute précision concernant cette clientèle, doivent être regardés comme des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; - les dispositions prévues par l'article 283-1 du code général des impôts ne trouvant pas à s'appliquer, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations visées par le service est le prestataire, en l'occurrence, la requérante ; - à titre subsidiaire, la société requérante, qui donne en location des biens immobiliers appartenant à des tiers, assorties le cas échéant de prestations annexes, doit être regardée comme agissant au nom et pour le compte de ces propriétaires et des prestataires et, par suite, comme un intermédiaire transparent ; - aux termes de l'article 271 II-2 du code général des impôts, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être exercé que si la taxe est mentionnée sur une facture ; - les conditions d'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas réunies dans la mesure où les factures d'achats ne lui ont pas été présentées ; - l'application de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728-1 du code général des impôts pour défaut de production de déclarations est pleinement justifiée, sans qu'il ait été nécessaire au service de caractériser un manquement délibéré ou une manœuvre frauduleuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, - le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 remplaçant le règlement (UE) n° 1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. - les observations de Me Bouchard, substituant Me Plottin, pour la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Only Provence Llc est une société de droit américain qui a, le 1er janvier 2017, commencé une activité qualifiée par l'administration fiscale d'entremise et de gestion dans la location saisonnière de biens immobiliers, de services annexes à la location saisonnière de biens immobiliers, d'entremise et de gestion dans la vente de biens immobiliers pour des biens immobiliers situés en France. La société Only Provence Llc a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des années 2016 et 2017 diligenté par la direction générale des finances publiques Île-de-France, au cours duquel l'administration fiscale a estimé que, sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, la société Only Provence Llc avait réalisé en France des opérations de nature immobilière passibles de taxe sur la valeur ajoutée. Une proposition de rectification n° 2120-SD en date du 26 juillet 2019 lui a par suite notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et suivants du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total, en droits et pénalités, de 858 135 euros, qui ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2020. La réclamation contentieuse formée par la société le 26 mars 2020 ayant fait l'objet d'une décision de rejet qui lui a été notifiée le 12 octobre 2020, la société Only Provence Llc demande au Tribunal la décharge de l'intégralité de ces impositions. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 2. D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a. Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b. Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c. ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; /2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a. A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b. Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c. Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle ". Aux termes de l'article 259 A du code général des impôts : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes () /2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ". 3. Les dispositions précitées ont opéré la transposition en droit interne des règles de territorialité figurant, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 sous a) de l'article 9 de la directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, reprises à l'article 45 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne que relèvent des prestations de service se rattachant à un bien immeuble au sens de ces prévisions celles qui présentent un lien suffisamment direct avec un bien immeuble. 4. Aux termes de l'article 31 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 remplaçant le règlement (UE) n° 1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant mesures d'exécution de la directive TVA de 2006 et entré en vigueur le 1er janvier 2017 : " 1° les services se rattachant à un bien immeuble, au sens de l'article 47 de la directive 2006/112/CE, ne comprennent que les services présentant un lien suffisamment direct avec le bien concerné. Les services sont considérés comme ayant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble dans les cas suivants : a. Lorsqu'ils sont issus d'un bien immeuble, que ledit bien immeuble est un élément constitutif du service et qu'il est central et essentiel pour les services fournis ; / b. Lorsqu'ils sont fournis ou destinés à un bien immeuble et ont pour objet de modifier le statut juridique ou les caractéristiques physiques dudit bien ". Aux termes du paragraphe 2° de l'article 31 bis du même règlement : " Le paragraphe 1 couvre notamment : p) les services d'intermédiaire concernant la vente, le crédit-bail ou la location de biens immeubles et l'octroi ou le transfert de certains droits sur un bien immeuble ou de droits réels immobiliers (qu'ils soient ou non assimilés à des biens corporels), autres que les services d'intermédiaire visés au paragraphe 3, point d) ; ". Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Le paragraphe 1 ne couvre pas : d) Les services d'intermédiaire dans la prestation de services d'hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire, telles que les camps de vacances ou les terrains aménagés pour le camping, si l'intermédiaire agit au nom et pour le compte d'une autre personne ". 5. D'autre part, aux termes du 8° du de l'article 259 A du code général des impôts : " par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : 8°) La prestation de services unique d'une agence de voyages lorsqu'elle a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation ". 6. Ces dispositions ont opéré la transposition en droit interne du paragraphe 1 de l'article 26 de la 6ème directive du Conseil précitée désormais repris à l'article 306 de la directive (UE) n° 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 aux termes duquel : " Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis. /Le présent régime particulier n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles s'applique, pour calculer la base d'imposition, l'article 79, premier alinéa, point c) ". Aux termes de l'article 307 de la même directive : " Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article 306, par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l'agence de voyages au voyageur. La prestation unique est imposée dans l'État membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services ". 7. Enfin, il est constant, qu'au cours de la période en litige allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, la société Only Provence Llc n'a exercé qu'une activité de location saisonnière de biens immobiliers, à l'exception de toute d'activité d'entremise et de gestion dans la vente de biens immobiliers situés en France. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification en date du 26 juillet 2019, que l'administration fiscale a estimé que la société Only Provence Llc exerçait, au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, une activité de prestations se rattachant à un immeuble situé en France au sens du 2° de l'article 259 A du code général d'impôts et qu'elle était, par suite redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité de son chiffre d'affaires, ce que conteste la société requérante. S'agissant de la charge de la preuve : 8. Alors même qu'un contribuable a régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, il appartient au juge de l'impôt de se fonder sur les résultats de l'instruction, compte tenu, le cas échéant, de l'abstention des parties à produire les éléments qu'elles sont seules en mesure d'apporter, pour estimer si des prestations de services doivent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 259 du code général des impôts, ou sortent de son champ d'application, en vertu de l'article 259 A du même code. S'agissant de l'applicabilité de la règle spécifique pour les agences de voyages : 9. La société requérante, qui soutient exercer une activité d'agence de voyages au sens des dispositions précitées du 8° de l'article 259 A du code général des impôts, sollicite que lui soit appliquée l'exception au régime général relative à la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée spécifique aux agences de voyage. Elle fait valoir à cet égard qu'elle agit en son nom propre à l'égard du client et qu'elle utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis. Il s'ensuit selon elle que, dès lors qu'elle ne dispose en France, ni du siège de son activité économique, ni d'un établissement stable à partir duquel elle fournit sa prestation, les prestations qu'elle assure ne peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée française. 10. Il ressort toutefois des dispositions précitées du 8° de l'article 259 A du code général des impôts et des articles 306 et 307 de la directive précitée, que l'applicabilité de la règle spécifique de territorialité pour les agences de voyage n'est applicable que lorsque l'agence de voyages agit en son nom propre à l'égard du client et utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et qu'elle utilise des prestations de services d'autres assujettis. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société requérante propose, au travers d'un site internet, la mise en relation de voyageurs, potentiels locataires, avec ses clients qui sont propriétaires de biens immobiliers en Provence et ne les donne pas ensuite, en son propre nom, en location de vacances à des clients particuliers. Cette activité se caractérise par l'existence d'un mandat, dont une copie est produite à l'instance, et prévoit que la société sera rémunérée par une commission perçue sur le montant des loyers. Ce mandat ne prévoit à la charge de la requérante, mandataire, aucune responsabilité s'agissant de l'état du bien loué ou en matière de conciergerie. Ainsi, dans le cadre de son activité d'intermédiation, consistant principalement en la contractualisation des locations, la société Only Provence Llc agit au nom et pour le compte des propriétaires d'immeubles situés en France. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à solliciter l'application du régime spécifique de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée réservé aux agences de voyage. S'agissant de l'applicabilité de la dérogation pour les activités présentant un lien suffisamment direct avec un immeuble situé en France : 11. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Only Provence Llc doit être regardée comme exerçant une activité de prestation d'hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire au nom et pour le compte des propriétaires d'immeubles situés en France. Dans ces conditions, la société requérante est bien fondée à soutenir que son activité entre dans le champ d'application du paragraphe 3 de l'article 31 bis du règlement précité et ne saurait, dès lors, être regardée comme présentant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble situé en France au sens de l'article 45 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et des dispositions du 2° du de l'article 259 A du code général des impôts qui en assure la transposition. Par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que les dispositions du 2° du de l'article 259 A du code général des impôts lui étaient applicables et a fondé sur ces dispositions les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a assujetti la société requérante au titre de la période du 1er janvier 2017 eu 31 décembre 2017. S'agissant de la demande de substitution de base légale présentée par l'administration fiscale : 12. L'administration fiscale, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui avait été initialement invoquée, dès lors que, comme au cas particulier, cette substitution peut être faite sans priver la contribuable des garanties qui lui sont reconnues par la loi en matière de procédure d'imposition, demande que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée soient imposés sur le fondement des dispositions combinées des articles 256 et 266 du code général des impôts, dont il résulte que l'intermédiaire, agissant au nom et pour le compte d'autrui, reste assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des sommes qu'il perçoit en contrepartie de la prestation d'entremise qu'il assure, au taux de droit commun correspondant à cette dernière, indépendamment du taux applicable aux produits ou services faisant l'objet de la prestation d'entremise. L'administration fiscale indique ainsi qu'au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, la société requérante a perçu la somme de 577 067 euros hors taxes en contrepartie de ses prestations d'entremise, d'où il résulte un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % de 115 413 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale, qui ne prive la société requérante d'aucune garantie de procédure. S'agissant des autres moyens de la requête : 13. En premier lieu, la société requérante, qui exerce une activité d'entremise au nom et pour le compte des propriétaires de biens immobiliers, ne saurait utilement se prévaloir de l'applicabilité des régimes prévus aux b et au d du 4° du code général des impôts qui concernent respectivement les activités de prestation d'hébergement relevant de la parahôtellerie et d'entremise dans une prestation d'hébergement meublé occasionnel. 14. En second lieu, la société requérante ne saurait davantage utilement soutenir qu'en application des dispositions de l'article 283-2 du code général des impôts, ce sont les preneurs de sa prestation d'intermédiation, à savoir les propriétaires des villas louées, qui doivent auto- liquider la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci seraient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, correspondant seulement à la diminution de la base imposable à hauteur des seules sommes hors taxes perçues en contrepartie des prestations d'entremise qu'elle assurait, dont il est constant qu'elles s'élèvent, ainsi qu'il est dit au point 12, à 577 067 euros. En ce qui concerne la majoration de 80 % : 16. Il résulte de l'instruction et en particulier de la proposition de rectification du 26 juillet 2023 que l'administration fiscale a appliqué la majoration prévue par l'article 1728-1 c du code général des impôts, aux termes duquel : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de () c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ". 17. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration fiscale doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. 18. En l'espèce, la société Only Provence Llc n'a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée auprès du service des impôts compétents en France, ni fait connaître son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. L'administration fiscale doit par suite être regardée comme apportant la preuve de l'exercice d'une activité occulte par la société requérante au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. La société requérante ne conteste pas utilement cette présomption en se bornant à faire valoir, eu égard à la complexité des règles en matière de territorialité de taxe sur la valeur ajoutée, que l'omission déclarative justifiant l'application de la majoration procèderait d'une simple erreur de bonne foi sur la portée de ses obligations déclaratives et non d'un comportement intentionnel. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a assujetti la société Only Provence Llc, de la majoration de 80 % applicable en cas de découverte d'activité occulte. Sur les frais liés au litige : 19. En l'absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Only Provence Llc doivent être rejetées. 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Only Provence Llc est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à hauteur des sommes hors taxes perçues en contrepartie de ses prestations d'entremise s'élevant à 577 067 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Only Provence Llc et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller. Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, Signé C. A La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2009108_20230428
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