TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009110_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un jugement du 3 décembre 2020, enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a transmis la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020 au tribunal judiciaire de Lille et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 7 janvier 2021, sous le n°2009110, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 25 mars 2020 lui attribuant une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ", pour une durée de cinq ans.
Il soutient que son état de santé ne s'améliorera pas et justifie l'attribution de cartes mobilité inclusion à titre permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2100264 le 11 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 17 février 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a implicitement rejeté son recours gracieux contre la décision du 25 mars 2020 lui attribuant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en tant qu'elle limite cette reconnaissance à une durée de cinq ans.
Il soutient que son état de santé ne s'améliorera pas et justifie une reconnaissance permanente de la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- vu l'ordonnance n° 2009110 du 13 septembre 2021 renvoyant au tribunal judiciaire de Lille les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2009110 et 2100264, présentées par M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Le 25 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. B pour une durée de cinq ans, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025. Le même jour, le président du conseil départemental du Nord a accordé à l'intéressé une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ainsi qu'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " pour la même période. Le 2 juin 2020, l'intéressé a formé un recours administratif préalable à l'encontre de ces différentes décisions en tant qu'elles limitent leurs effets à cinq ans. Par les requêtes susvisées, M. B demande l'annulation des décisions implicites de rejet née du silence gardée par les autorités administratives sur ce recours. Par ordonnance n°2009110 du 13 septembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal judiciaire de Lille, seul compétent pour en connaître, les conclusions de la requête de M. B relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " à titre permanent. Il y a donc seulement lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, à titre permanent.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". L'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. ".
4. Le recours formé contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue un recours de plein contentieux. Il appartient au tribunal de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend la décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. () ". Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du même code précise que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". Enfin, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
7. Il résulte de l'instruction et des nombreux documents médicaux produits par M. B, que ce dernier souffre de nombreuses pathologies consécutives à un accident de la circulation avec traumatisme crânien dont il a été victime en 2005. Cependant, M. B n'établit pas qu'il présente une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduirait ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi, ni que l'évolution, depuis lors, de son état de santé puisse justifier à ce jour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif. Les éléments produits ne sont pas non plus de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le président du conseil départemental en ce qui concerne la durée de validité de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " attribuée à l'intéressé. M. B n'établit pas en outre que l'évolution, depuis lors, de son état de santé puisse justifier, à ce jour, l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement à titré définitif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2009110, 2100264Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2009110_20221121
Données disponibles
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