TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009111_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, Me Vincent de Carrière, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL JMO et BT, représentée par la SELARL ES Avocats, agissant par Me Sacoun, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 à hauteur de 34 000 euros ; 2°) de fixer le montant de la créance à l'égard de la direction générale des finances publiques à la somme totale de 15 921 euros ou, à titre subsidiaire, à la somme de 49 921 euros ; 3°) de maintenir le sursis de paiement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a fait une mauvaise application de l'article 258 A-I-2° du code général des impôts dès lors qu'en application de ces dispositions, l'ensemble des livraisons effectuées pendant l'année civile au cours de laquelle le seuil a été dépassé doivent échapper à la taxation en France et que ce texte ne distingue pas les livraisons effectuées au cours de l'année, avant franchissement du seuil, de celles effectuées postérieurement au franchissement dudit seuil ; - par suite, les ventes de l'année 2017 à destination de pays pour lesquels les seuils ont été dépassés, soit l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, doivent être exonérées, seules les ventes à destination de la Grande-Bretagne étant taxables en France ; - à ce jour, le montant de la créance déclarée au passif s'élève à 241 106 euros alors que le montant total des rectifications proposées, en l'état du dégrèvement partiel issu de la réponse aux observations du contribuable du 17 septembre 2019, s'élève à la somme totale de 49 921 euros et alors que, compte tenu des moyens invoqués, la créance totale s'élève à 15 921 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les dispositions de l'article 258 A du code général des impôts ont été correctement appliquées ; il résulte de celles-ci que pour que l'opération soit exonérée en France, en l'absence d'option, le montant du seuil doit avoir été dépassé l'année civile précédente, ou, à défaut, l'année civile en cours, mais précédemment au moment de la livraison considérée ; seule la vente à distance effectuée qui a pour effet le dépassement du seuil ainsi que les ventes à distance ultérieures seront situées dans l'État membre d'arrivée ; - en l'espèce, en l'absence de dépassement des seuils en 2016, les ventes de 2017 de la société JMO et BT effectuées à destination de l'Espagne, de l'Allemagne et de l'Italie demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée française jusqu'au dépassement du seuil ; - le montant déclaré par le PRS n'est plus de 241 656 euros mais de 42 284 euros ; - le pôle de recouvrement spécialisé ne peut renoncer à sa déclaration au passif de la procédure collective au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour une somme inférieure à 41 734 euros car il s'agit du montant qui a fait l'objet d'un titre exécutoire. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Sacoun pour Me de Carrière. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) JMO et BT, qui avait pour activité principale la vente d'articles de sport en ligne en France et vers des États membres de l'Union européenne à destination de particuliers a fait, suite au jugement du 6 juin 2019 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, l'objet d'une liquidation judiciaire pour laquelle Me de Carrière a été désigné liquidateur judiciaire. Suite à une vérification de comptabilité visant les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société JMO et BT pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, l'administration fiscale a notifié à Me de Carrière, en sa qualité de liquidateur de la société JMO et BT, par une proposition de rectification du 22 juillet 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. Les impositions maintenues par la réponse au contribuable du 17 septembre 2019 d'un montant total de 41 734 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et de 8 187 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, soit 49 921 euros, ont été mises en recouvrement le 29 novembre 2019. Me de Carrière, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL JMO et BT ayant vu sa réclamation formée le 17 avril 2020 rejetée par une décision de l'administration fiscale le 6 octobre 2020, laquelle ne constitue pas un acte détachable de la procédure susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 à hauteur de 34 000 euros et de fixer le montant de sa créance à l'égard de la direction générale des finances publiques à la somme totale de 15 921 euros, ou, à titre subsidiaire, à la somme de 49 921 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes du a. du 1 de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée () : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; () ". Aux termes du a du 1 de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué () ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 258 du code général des impôts : " I. Le lieu de livraison des biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a. Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur () ". En application du I de l'article 258 A du même code applicable : " I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies. / 1° La livraison doit être effectuée : () b) Soit à destination de toute autre personne non assujettie () 2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations de l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ". 4. Il est constant qu'au cours de l'année 2017, les ventes effectuées par la société JMO et BT à destination de l'Espagne, de l'Allemagne et de l'Italie ont dépassé les seuils fixés par ces États membres, et que la société requérante n'a pas souscrit d'option afin que ses ventes à distance vers un État membre déterminé soient, pour leur totalité, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre de livraison des biens. L'administration fiscale a par suite considéré qu'en application des dispositions précitées au point précédent, le lieu des livraisons était réputé se situer en France, puis, à compter de la date du dépassement du seuil, que la taxe sur la valeur ajoutée est due dans l'État membre de destination pour les livraisons suivantes. 5. La SARL JMO et BT estime pour sa part que l'administration fiscale a fait une application erronée des dispositions du I. de l'article 258 A du code général des impôts. Elle estime que, dès lors que ce texte ne distingue pas les livraisons effectuées au cours de l'année, avant franchissement du seuil, de celles effectuées postérieurement au franchissement dudit seuil, les ventes 2017 à destination de pays pour lesquels les seuils ont été dépassés, soit l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne doivent être exonérées, seules les ventes à destination de la Grande-Bretagne étant taxables en France. 6. Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 14 du règlement UE/282/2011, qui a repris sans changement au fond l'article 22 du règlement CE/1777/2005 : " lorsque, au cours d'une année civile, le seuil appliqué par un Etat membre conformément à l'article 34 de la directive 2006/112/CE est dépassé, l'article 33 de ladite directive ne modifie pas le lieu des livraisons de biens autres que des produits soumis à accises effectuées au cours de la même année civile avant que le seuil appliqué par l'Etat membre pour l'année civile en cours ne soit dépassé, à condition que le fournisseur : a) n'ait pas fait usage du droit d'option prévu à l'article 34, paragraphe 4, de ladite directive ; et b) n'ait pas dépassé le seuil au cours de l'année civile précédente ". 7. Il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, distinguer, pour l'exercice 2017, les livraisons effectuées dans chacun des États membres à destination desquels la société JMO et BT a livré ses marchandises selon qu'elles ont été effectuées avant le franchissement du seuil, et alors les regarder comme étant assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France, ou après ce franchissement, et alors admettre qu'elles relèvent de l'exonération prévue aux dispositions du I de l'article 258 A du code général des impôts. Par suite, Me de Carrière, en sa qualité mandataire liquidateur de la SARL JMO et BT, n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 à hauteur de 34 000 euros. Sur le sursis de paiement : 8. Le Tribunal rejetant par le présent jugement les conclusions aux fins de décharge des impositions et des pénalités litigieuses, les conclusions tendant à obtenir le maintien du sursis de paiement des impositions en litige sont désormais dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la fixation de la créance : 9. Par un courrier du 26 novembre 2019 adressé au Pôle de recouvrement spécialisé, le mandataire liquidateur de la société JMO et BT a contesté la créance déclarée par le comptable à hauteur de 241 106 euros au motif de la présente instance. Ce courrier doit être regardé comme une contestation relative au recouvrement au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, alors même qu'il s'inscrit dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. 10. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Au soutien de sa requête, Me de Carrière se borne toutefois à contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et un tel moyen ne peut, dans le cadre d'un contentieux de recouvrement, qu'être écarté. En tout état de cause, compte tenu des abandons de créances que l'administration fiscale a notifiés, les 16 décembre 2019 et 5 mars 2021, à Me de Carrière à hauteur respectivement de 124 372 euros et 75 000 euros, la créance déclarée par le Pôle de recouvrement spécialisé, d'un montant initialement de 241 106 euros, s'élève au final à la somme de 42 284 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me de Carrière, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JMO et BT, réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Me Carrière, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JMO et BT, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Vincent de Carrière, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JMO et BT, et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller. Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé C. A La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2009111_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel