TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2009111_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020 sous le n° 2009111, M. B A, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 22 janvier 2020 lui refusant le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de renouveler son agrément ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la CNAC a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le CNAPS, représenté par la société d'avocats Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. II. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020 sous le n° 2009122, M. B A, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle la CNAC a rejeté son recours administratif contre la décision de la CLAC Ouest du 22 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable au suivi d'une formation aux métiers de la sécurité privée ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la CNAC a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le CNAPS, représenté par la société d'avocats Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Coquillon, représentant le CNAPS. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité auprès de la CLAC Ouest, d'une part, le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société privée de sécurité, d'autre part, une autorisation préalable afin de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par des décisions du 22 janvier 2020, cette instance a refusé de faire droit à ses demandes. Par des courriers du 23 mars 2020, M. A a formé un recours préalable contre ces décisions devant la CNAC. Par des décisions du 9 juillet 2020, dont l'intéressé demande l'annulation par les requêtes visées ci-dessus qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, cette commission a rejeté ses recours et refusé de lui accorder tant le renouvellement de son agrément que l'autorisation préalable au suivi d'une formation. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 612-7 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : " () L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-22 du code précité, dans sa version alors applicable : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". Aux termes de l'article L. 612-20 de ce code, dans sa version alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité ainsi que la délivrance d'une autorisation préalable permettant l'accès à une formation en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité privée, la CNAC s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'intéressé, qui dirigeait depuis l'année 2013 une société exerçant des activités de surveillance ou gardiennage, a été l'auteur de faits de sous-traitance à une entreprise non autorisée d'une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes, commis le 2 août 2015 à La Chapelle-sur-Erdre, ainsi que de travail dissimulé commis entre le 1er septembre 2014 et le 2 août 2015 à Nantes. M. A a été condamné, à raison de ces faits, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 000 euros par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 3 octobre 2019. 5. Les faits précités, qui n'étaient pas particulièrement anciens à la date des décisions attaquées, doivent être regardés, eu égard à leur nature, comme révélant un comportement contraire à l'honneur et à la probité, qui n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. La circonstance que la condamnation prononcée à l'encontre de M. A a fait l'objet d'un effacement du système de traitement automatisé des infractions constatées ne faisait pas obstacle à ce que la CNAC se fonde sur les faits en cause pour prendre les décisions contestées. Enfin, les éléments de sa vie personnelle et familiale dont se prévaut M. A sont sans influence sur la légalité des décisions en litige, au regard du motif qui les fonde, de même que sa contestation des faits de non-publication des comptes, que n'a pas retenu la CNAC. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la CNAC aurait commis une erreur d'appréciation en refusant, pour les motifs énoncés ci-dessus, de renouveler son agrément et en refusant de lui délivrer une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au profit du CNAPS. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2009111 et n° 2009122 de M. A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL, 2009122
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TA5916 décembre 2022
DTA_2009111_20221216TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2009111_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009111_20240312
Données disponibles
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