TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 2×
TA59 · juge unique (5) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009116_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2020 et 13 juillet 2022, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 7 décembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en vue de recouvrer la somme totale de 544 euros correspondant à un indu d'aide au logement pour la période du 1er janvier 2016 au 29 février 2016. Il soutient que : - son locataire a quitté le logement à la fin du mois de février 2016 et les aides perçues pour la période en litige sont bien dues ; - il est de bonne foi et seule la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans le traitement de son dossier. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que l'argumentation de la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a émis une contrainte à l'encontre de M. C en vue de recouvrer une somme de 544 euros correspondant à un indu d'aide au logement pour la période du 1er janvier 2016 au 29 février 2016. Par la requête susvisée, M. C forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement () ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R. 823-12 dudit code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". 4. En l'espèce, l'indu en litige trouve son origine dans le versement de l'aide au logement à M. C en sa qualité de bailleur, pour la période de janvier 2016 à février 2016. Si le requérant soutient que son locataire a quitté son logement en février 2016 et a payé les loyers des mois de janvier 2016 et février 2016, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. En outre, il résulte de l'instruction que le locataire de l'appartement de M. C a indiqué à la caisse d'allocations familiales, le 12 janvier 2016, avoir emménagé dans un nouveau logement à compter du 1er janvier 2016. En conséquence, les droits à l'aide au logement de son locataire ont pris fin à cette date. Dès lors, et quand bien même aucun état des lieux de sortie n'a été effectué, qu'il n'a pas été informé de son départ et que le locataire ne se serait pas acquitté de l'intégralité des loyers, M. C ne pouvait bénéficier du versement de l'aide au logement pour une période postérieure au 1er janvier 2016. Par ailleurs, si M. C soutient que la caisse d'allocations familiales a mis un temps anormalement long à détecter une erreur de versement et a tardé à répondre à ses demandes d'explications, ces circonstances, même à les supposer établies alors qu'il résulte de l'instruction qu'un courrier du 6 mars 2018 de la caisse d'allocations familiales mentionnait la nature, le montant, le motif de la dette ainsi que la période concernée, sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé Q. LIENARD La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2009116_20221013
Données disponibles
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