TA44Magistrat : M. HUIN - R. 222-13Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. HUIN - R. 222-13 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009123_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2020 et le 19 octobre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a limité à la somme de 299,99 euros la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 599,99 euros mis à sa charge pour la période de décembre 2018 à novembre 2019, en ce qu'elle ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande et de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient que si elle n'a pas déclaré aux impôts percevoir l'allocation de prestation de compensation du handicap, elle l'a toutefois déclarée à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne ; elle ne comprend pas les autres motifs qui lui sont reprochés ; elle est de bonne foi ; elle ne dispose que d'un quotient familial de 497 ; elle se trouve dans une situation financière précaire alors qu'elle est en invalidité et ne travaille pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2015, est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le 1er janvier 2016. Elle s'est vu notifier un indu de prime d'activité de 2 040,96 euros pour la période de décembre 2018 à novembre 2019 par courrier du 7 avril 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne, indu recalculé et ramené à la somme de 599,99 euros le 8 avril 2020. Par une décision du 23 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a accordé à Mme B une remise partielle de 299,99 euros de l'indu de 599,99 euros mis à sa charge. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a limité à la somme de 299,99 euros la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 599,99 euros mis à sa charge pour la période de décembre 2018 à novembre 2019, en ce qu'elle ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande et de lui accorder la remise totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ses allocations et prestations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité d'un montant de 599,99 euros résulte, d'une part de l'absence de déclaration de la part de Mme B des revenus perçus par sa fille demeurant au foyer et percevant des revenus tirés de son activité d'accompagnante d'élève en situation de handicap, d'autre part de la minoration par Mme B du montant des indemnités journalières versées par l'assurance maladie. A supposer que Mme B puisse être regardée de bonne foi, elle ne justifie toutefois pas, malgré la demande du tribunal du 20 octobre 2022, du niveau de ses ressources actuelles, se bornant à joindre les factures d'assurances, d'électricité et les quittances de loyers. Dans ces conditions, en l'absence de précision sur le montant actuel de ses ressources et alors qu'elle a obtenu la remise partielle de l'indu litigieux à hauteur de 299,99 euros, Mme B n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu laissé à sa charge à hauteur de 300 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2009123_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel