TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA95 · 7ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009125_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2020 et 1er juin 2022, M. A C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler délibération du conseil municipal de la commune de Sarcelles du 15 juillet 2020 par laquelle sa demande d'attribution la protection fonctionnelle a été rejetée ;
2°) d'enjoindre à la commune de Sarcelles de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés préalablement au vote et qu'ils n'ont pas été régulièrement convoqués au conseil municipal ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et d'une erreur de fait dès lors que le maire a présidé le conseil municipal du 15 septembre 2020 et pris part au vote relatif au refus d'attribution de la protection fonctionnelle à son encontre ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne répond à aucun motif d'intérêt général et qu'il n'a pas commis une faute détachable de ses fonctions ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 19 septembre 2022, la commune de Sarcelles, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou,
- les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. C et de Me Metz, substituant Me Corneloup, pour la commune de Sarcelles.
Une note en délibéré a été présentée le 1er décembre 2023 par M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été conseiller municipal de la commune de Sarcelles du 30 mars 2014 au 4 juillet 2020. Il a publié sur son compte personnel Twitter, au mois d'avril 2020, plusieurs commentaires critiquant le maire de Sarcelles, M. B. Le 27 mai 2020, ce dernier a déposé contre M. C une citation directe devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour les délits de diffamation commis envers un citoyen chargé d'un mandat public et d'injure publique envers un particulier. Le 27 mai 2020, M. C a formulé une demande de protection fonctionnelle auprès de la commune de Sarcelles sur le fondement des articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales. Par une délibération n°2020-089 du 15 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Sarcelles a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle et qu'il soit enjoint à la commune de Sarcelles de lui en accorder le bénéfice.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. D'une part aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur du 29 décembre 2019 au 1er janvier 2023 : " () La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions (). ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures en défense de la commune de Sarcelles, que celle-ci a refusé de faire droit à la demande d'octroi de la protection fonctionnelle formulée par M. C au motif que celui-ci " ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle " " dès lors qu'il n'exerce aucune fonction exécutive ". A cet égard, il n'est pas contesté que M. C n'est investi d'aucune fonction exécutive et, partant, n'appartient à aucune des catégories d'élu communal limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, il ne pouvait, en sa seule qualité de conseiller municipal, prétendre au bénéfice de la protection organisée et assurée par la collectivité concernée en vertu de ces mêmes dispositions législatives.
4. En second lieu, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection, dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Si ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions, il n'implique pas que la protection fonctionnelle doive être accordée à ceux des élus territoriaux qui, n'exerçant aucune fonction exécutive, ne sauraient, par suite, être regardés comme ayant, en raison de leur seule qualité de membres de l'organe délibérant de leur collectivité, la qualité d'agents publics. Dans ces conditions, M. C, qui n'avait pas la qualité d'agent public, n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle en application du principe général du droit précité.
5. Par suite, sa demande de protection fonctionnelle ne pouvant qu'être rejetée, les autres moyens invoqués par l'intéressé au soutien de ses conclusions à fin d'annulation doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarcelles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Sarcelles.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2009125Avocats intervenants
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ORTA_2306849_20230612TA9512 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009125_20231212
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009125_20231212
Données disponibles
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