TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2009131_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2020 et le 11 janvier 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 30 octobre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le préfet de police de Paris avait rejeté sa demande de naturalisation. M. B soutient que : - son cursus universitaire, professionnel et linguistique depuis deux décennies démontre son attachement et son intégration à la société française, et sa motivation principale est de servir dignement la République comme il l'a fait jusqu'à ce jour ; - il a entrepris des démarches pour que son épouse et ses enfants mineurs puissent le rejoindre en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 9 mai 1962, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le préfet de police de Paris avait rejeté sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Il peut ainsi prendre en considération les circonstances tenant à la situation familiale de l'intéressé, qui conditionne le respect de la condition prévue par l'article 21-16 du code civil. 4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa conjointe et ses deux enfants mineurs résident à l'étranger. 5. En premier lieu, si M. B allègue qu'il a entrepris des démarches pour que son épouse et leurs deux enfants mineurs puissent le rejoindre en France, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations, et il est constant qu'à la date de la décision attaquée les intéressés résidaient à l'étranger. Dans ces conditions, alors même qu'il serait intégré sur le territoire français, M. B ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre erreur manifeste d'appréciation, à supposer le moyen soulevé, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le motif rappelé ci-dessus. 6. En second lieu, les circonstances selon lesquelles le cursus universitaire, professionnel et linguistique de M. B depuis deux décennies démontrerait son attachement et son intégration à la société française, et que sa motivation principale serait de servir dignement la République comme il l'aurait fait jusqu'à ce jour, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 février 2023
ORCA_23LY00381_20230227TA448 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2009131_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2009131_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel