TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2009133_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, M. C A, représenté par Me Lombard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur régional adjoint de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a refusé de lui octroyer l'allocation de solidarité spécifique au titre de la période d'octobre 2013 au 18 mai 2016 ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi PACA de lui verser en conséquence la somme de 15 655 euros, correspondant au montant de l'allocation de solidarité spécifique pour cette période ; 3°) de condamner Pôle emploi PACA à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de Pôle emploi PACA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son absence d'inscription en qualité de demandeur d'emploi résulte d'un défaut de conseil et d'information d'un agent de Pôle emploi en octobre 2013 ; - il remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique ; - son préjudice moral né de l'absence de versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période considérée, peut être réparé à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2021, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Andréani, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la réalité des préjudices allégués, dont le lien de causalité avec la faute n'est pas établi, n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Lombard pour M. A, ainsi que celles de Me Tosi pour Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 18 mai 2016, M. A demande le versement de cette allocation depuis le mois d'octobre 2013, date à laquelle il soutient avoir sollicité son versement, ainsi que l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du refus de lui verser cette allocation pour la période en litige. Sur la demande de versement de l'allocation de solidarité spécifique : 2. En vertu des articles L. 5421-1 et L. 5421-2 du code du travail, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement, lequel prend notamment la forme de l'allocation de solidarité spécifique. En vertu de l'article L. 5423-1 du même code, ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. Aux termes de l'article R. 5423-1 de ce même code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. () ; / 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ; / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule () ". Aux termes de l'article L. 5421-3 du même code : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi () ". 3. Au soutien de sa contestation, M. A expose qu'il aurait dû bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique depuis le mois d'octobre 2013, date à laquelle il se serait présenté dans une agence de Pôle emploi dans une telle perspective, du fait de son placement en invalidité. Il est toutefois constant qu'il n'a de nouveau été inscrit en qualité de demandeur d'emploi que le 18 mai 2016, date à partir de laquelle il a d'ailleurs bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique. Si M. A se prévaut d'une erreur de la part d'un agent de Pôle emploi qui aurait refusé de l'inscrire en qualité de demandeur d'emploi en 2013, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle erreur ait été commise. Dans ces conditions, M. A n'avait pas droit à cette allocation pour la période en litige. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Pour soutenir que la responsabilité de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur est engagée à son égard, M. A fait valoir que l'information erronée qui lui a été délivrée en 2013 par un agent de Pôle emploi l'a conduit à ne pas pouvoir bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique pendant près de trois ans. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'une telle erreur ait été commise par Pôle emploi ou l'un de ses agents. Dans ces conditions, et alors que le préjudice moral dont fait état M. A n'est pas établi, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de M. A doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Charpy, conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, signé A. B Le président, signé J-M. LasoLe greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2009133_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel