TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009144_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2020 et le 5 mai 2022, Mme
Elodie C, représentée par Me Ruef, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le principal du collège Martin Luther King de Calais lui a notifié le non-renouvellement de son contrat de travail arrivant à échéance le 31 août 2020 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 17 juillet 2020 ;
2°) de condamner l'établissement Martin Luther King à lui verser la somme de 11 104,08 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement Martin Luther King une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été conviée à un entretien préalable spécifique préalablement à la décision de non renouvellement ;
- elles sont entachées d'inexactitude matérielle des faits ;
- elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision de non-renouvellement et la déloyauté de l'administration engagent sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, le collège Martin Luther King de Calais, conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet de la requête aux motifs que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, la rectrice de l'académie de Lille demande sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbary, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée en qualité d'assistante pédagogique par contrat à durée déterminée par le collège Martin Luther King situé à Calais (62) pour la période du
2 septembre 2017 au 31 août 2018. Elle a ensuite bénéficié d'un premier renouvellement de son contrat pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, puis d'un second renouvellement pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Par un courrier du 25 juin 2020, le principal du collège Martin Luther King lui a notifié le non-renouvellement de son contrat de travail arrivant à échéance le 31 août 2020. Par un courrier du 17 juillet 2020, reçu le 18 août 2020, Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 18 octobre 2020. Elle demande l'annulation des décisions du 25 juin et du 18 octobre 2020.
Sur la mise hors de cause de l'académie de Lille :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : " Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables ". Aux termes de l'article L. 421-2 de ce code : " Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres () ". Aux termes de l'article L. 421-3 de ce code : " Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement ". Aux termes de l'article L. 916-1 du même code : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions prises en matière de recrutement et de gestion des personnels par le chef d'un établissement public local d'enseignement ne sont pas prises au nom de l'Etat mais au nom de cet établissement. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause du rectorat de l'académie de Lille.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
5. La condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. L'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 15 février 2022, Mme C a formé une demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi à raison des illégalités entachant le non renouvellement de son contrat. Une décision implicite de rejet est née deux mois après la réception de ce courrier. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande indemnitaire préalable doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 juin 2020 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : () / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / ()La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a conclu trois contrats successifs d'une durée d'un an du 2 septembre 2017 au 31 août 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a été convoquée le 9 juin 2020 pour un entretien professionnel téléphonique de mi-parcours ayant eu lieu le 12 juin 2020 au cours duquel il lui a été indiqué que son contrat n'allait probablement pas être renouvelé en raison de l'absence de suivi virtuel des élèves du 16 mars au 2 juin 2020, l'absence de communication avec l'établissement scolaire durant cette période et le rendu tardif, le 2 juin 2020, de documents demandés le 13 mars 2020. Dans ces conditions, alors qu'aucun principe ni aucun texte n'exige que l'entretien prévu à l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 soit distinct de l'entretien professionnel de l'agent, au cours duquel l'administration peut donc l'informer de son intention de ne pas renouveler, dans l'intérêt du service, le contrat à durée déterminée, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort du mémoire en défense de l'établissement scolaire que pour refuser le renouvellement du contrat de Mme C, le chef d'établissement s'est fondé sur l'absence de suivi virtuel des élèves potentiellement décrocheurs du 16 mars au
2 juin 2020 et le rendu tardif de documents ressources et de bilans individuels de suivi d'élèves, demandés le 13 mars 2020. Il est constant que lors de la réunion du 13 mars 2020 préalable à la fermeture du collège pour cause de confinement, et à laquelle la requérante a participé, deux consignes ont été données aux assistants d'éducation : réactualiser les documents ressources du centre de ressources de l'établissement en fonction des niveaux et dresser un bilan individuel de suivi par élève. Il ressort également des pièces du dossier que par un courriel du 5 mai 2020, les coordonnatrices de niveaux du collège ont communiqué aux assistants d'éducation une liste des élèves éventuellement décrocheurs pour lesquels un programme personnalisé de réussite éducative virtuel pourrait être mis en place en précisant " merci de m'indiquer par retour de mail le ou les élèves que vous souhaitez accompagner ". De plus, il ressort des termes de son contrat de recrutement que les missions de Mme C portent sur le soutien et l'accompagnement pédagogiques des élèves du second degré. Or, s'il est constant que la requérante a transmis
vingt-trois documents ressources le 8 juin 2020 et 10 bilans individuels de suivi le 2 juin 2020, il ressort du tableau récapitulatif du suivi des assistants pédagogiques et accompagnants d'élèves en situation de handicap produit par l'établissement que la grande majorité d'entre eux a rendu les documents ressources et les bilans individuels durant les mois de mars et avril 2020 révélant le caractère tardif des transmissions de la requérante. En outre, alors qu'elle n'établit pas que ses difficultés de connexion faisaient obstacle à l'exercice de ses fonctions, la requérante ne conteste pas n'avoir pas effectué un suivi virtuel des élèves éventuellement décrocheurs. Les circonstances qu'aucune date limite n'avait été fixée pour la remise des bilans individuels et des documents ressources ainsi que le souligne les attestations d'autres assistants pédagogiques de l'établissement, qu'une collègue de Mme C ait également rendu ses documents ressources en juin 2020 ou que le suivi des élèves décrocheurs n'était pas obligatoire sont sans incidence sur l'exactitude matérielle des faits retenus par le chef d'établissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits est infondé et doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante n'a pas assuré de suivi virtuel des élèves potentiellement décrocheurs durant la période fermeture de l'établissement du 16 mars au 2 juin 2020 et qu'elle a rendu tardivement les documents ressources du centre de ressources de l'établissement et les bilans individuels de suivi d'élèves demandés au cours de la réunion du 13 mars 2020. S'il est vrai que le courriel du 5 mai 2020 ne précisait pas expressément que le suivi virtuel des élèves potentiellement décrocheurs avait un caractère obligatoire et que la remise des documents ressources et bilans individuels n'étaient affectés d'aucun délai, les faits matériellement établis sur lesquels s'est fondé le principal du collège révèlent à tout le moins une absence de diligence dans l'exercice de ses fonctions de la part de la requérante, sans que la signature par dix-sept enseignants du collège d'un rapport à direction mentionnant les qualités professionnelles et humaines de la requérante ne soit de nature à la remettre en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est infondé et doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2020 par laquelle le principal du collège Martin Luther King de Calais lui a notifié le non-renouvellement de son contrat de travail arrivant à échéance le 31 août 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux du
18 octobre 2020 :
12. En premier lieu, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet d'un recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une requête tendant à l'annulation de l'acte qui a fait l'objet de ce recours gracieux et de la décision rendue sur ce recours. Le moyen tiré du défaut d'entretien préalable, qui constitue un vice propre de la décision implicite de rejet du recours gracieux, doit, dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 7 et 8 du présent jugement, et alors que le requérant n'a, à la date de naissance de la décision contestée, démontré aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, les moyens tirés de ce que la décision implicite de rejet du recours gracieux serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits ne peuvent qu'être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 18 octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la décision de non-renouvellement n'est pas irrégulière. En outre, il ne ressort pas du courriel reçu par la requérante le 19 juin 2020 qu'elle ait été délibérément mise de côté dès lors qu'il se borne à préciser, en réponse à la demande de travail à distance de Mme C, qu'à compter du lundi 22 juin 2020, il n'y aura plus de télétravail et que le collège sera ouvert à tous. Dans ces conditions, en l'absence de toute faute, la requérante n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'établissement. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du collège Martin Luther King de Calais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le rectorat de Lille est mis hors de cause dans cette instance.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au collège Martin Luther King de Calais et au rectorat de Lille.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. ALa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2009144_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel