TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009149_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2020 et 2 mars 2021, l'association Actions Environnement Boulogne-Billancourt et l'association Boulogne Environnement, représentées par Me Ledesert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le refus du maire de la commune de Boulogne-Billancourt de leur communiquer le rapport relatif à l'étude phytosanitaire portant sur l'état des arbres du cimetière Pierre Grenier, réalisée par le bureau d'études " l'Agence de l'Arbre ", à la demande de la ville ou de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (EPT GPSO), en février 2019 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Boulogne-Billancourt de leur communiquer sans délai les documents sollicités sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'étude phytosanitaire menée par les experts du bureau d'études dénommé l'agence de l'arbre est un document communicable au sens de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - en refusant de communiquer cette étude, la commune de Boulogne-Billancourt méconnaît l'article L. 124-1 du code de l'environnement. Par des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2020 et 19 avril 2021, la commune de Boulogne-Billancourt conclut, à titre principal, au constat du non-lieu à statuer sur la requête de l'association Actions Environnement Boulogne-Billancourt et de l'association Boulogne Environnement et, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer puisqu'elle a communiqué les documents sollicités par les associations requérantes ; - la requête est tardive et est dès lors irrecevable ; - la requête est irrecevable pour défaut de capacité à agir des associations requérantes ; - elle est également irrecevable en tant qu'elle est présentée par l'association Boulogne Environnement, en l'absence de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs par cette association. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2021, l'association Actions Environnement Boulogne-Billancourt et l'association Boulogne Environnement, représentées par Me Ledesert, demandent au tribunal : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur leur requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles font valoir qu'elles ont eu communication des documents qu'elles sollicitaient dans le cadre d'une autre instance. Par une ordonnance du 26 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2021. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - et les observations de Mme A, représentant la commune de Boulogne-Billancourt. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 9 décembre 2019, réceptionné le 10 décembre 2019, l'association Actions Environnement Boulogne-Billancourt a demandé à la commune de Boulogne-Billancourt de lui communiquer le rapport relatif à l'étude phytosanitaire portant sur l'état des arbres du cimetière Pierre Grenier, réalisée en février 2019 par le bureau d'études dénommé l'Agence de l'Arbre, à la demande de la ville ou de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (EPT GPSO). Par un courrier du même jour, également réceptionné le 10 décembre 2019, l'association Boulogne Environnement a formulé la même demande. À la suite du rejet implicite né du silence gardé par l'administration sur ces demandes, l'association Actions Environnement Boulogne-Billancourt a saisi, le 4 janvier 2020, la commission d'accès aux documents administratif (CADA), qui a émis un avis favorable à la communication des documents demandés, le 16 juillet 2020. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 octobre 2020, reçu le 14 octobre suivant, la commune de Boulogne-Billancourt a communiqué à l'association Actions Environnement Boulogne-Billancourt le rapport relatif à l'étude phytosanitaire portant sur l'état des arbres du cimetière Pierre Grenier, réalisée par le bureau d'études dénommé l'Agence de l'Arbre en février 2019 ainsi que deux planches détaillant l'emplacement des arbres du cimetière sur un plan et leur état sanitaire. Il n'est pas contesté que l'association Boulogne Environnement a eu communication de ces documents dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions des associations requérantes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt a refusé de leur communiquer l'étude phytosanitaire portant sur l'état des arbres du cimetière Pierre Grenier sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des associations requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association Actions Environnement Boulogne-Billancourt et de l'association Boulogne Environnement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Actions Environnement Boulogne-Billancourt et de l'association Boulogne Environnement et à la commune de Boulogne-Billancourt. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, première conseillère ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2009149
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2009149_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel