TA692ème chambre2ème chambreDésistement
TA69 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2009150_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2020 et 5 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le maire de Meyzieu s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue du rehaussement du mur de clôture de sa maison d'habitation en mur plein d'1,80 mètre. Mme A soutient que : - la décision d'opposition n'est pas justifiée dès lors que le projet respecte l'article 4.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon ; le projet est en adéquation avec le muret existant, dont il reprend la même esthétique et les mêmes matériaux ; - son projet vise à aligner son mur de clôture sur celui existant de la propriété voisine ; l'environnement immédiat est composé en majorité d'habitations individuelles comportant des clôtures pleines en limite séparative, de sorte que les travaux projetés respectent l'article 4.3.2 du règlement du plan cité par la commune. Par des mémoires enregistrés les 10 février et 8 décembre 2021, la commune de Meyzieu, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut de contenir l'exposé de faits et de moyens, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête n'est pas fondée puisqu'elle se borne à indiquer que le projet respecte les dispositions du plan local d'urbanisme et de l'habitat sans démontrer l'illégalité de l'arrêté attaqué ; - l'opposition est justifiée, le cas échéant, sur d'autres motifs dont elle entend nouvellement se prévaloir ; le projet ne s'accorde pas avec les caractéristiques des clôtures avoisinantes ; le projet ne respecte pas la règle prescrite par l'article 4.3.1 du règlement du plan s'agissant des clôtures ajourées doublées de plantations ; il ne laisse pas passer la petite faune ; il contrevient à l'article 4.3.2 de ce même règlement. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, Mme A demande au tribunal de lui donner acte du désistement pur et simple de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé en mairie de Meyzieu le 24 novembre 2020 une déclaration préalable de travaux en vue du rehaussement d'un mur existant sur sa propriété en mur plein d'1,80 mètre. Elle demandait l'annulation de la décision du maire de la commune du 14 décembre 2020 s'opposant à cette déclaration préalable. 2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête, dès lors que, par décision du 19 juillet 2022, le maire de Meyzieu lui a accordé l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Ce désistement de requête est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la commune de Meyzieu d'une somme au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions de la commune de Meyzieu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Meyzieu. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, K. C Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2009150_20220929
Données disponibles
- Texte intégral