TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009150_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Roger Immobilier, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'admettre l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge lors de la revente du terrain à bâtir dont elle est propriétaire, situé 2, impasse Willy Ronis à La Roche-sur-Yon (Vendée) ; 2°) à titre subsidiaire, d'admettre son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à hauteur de la somme de 7 322 euros à l'occasion de l'acquisition de ce bien le 3 avril 2012, sans que le délai de prescription ne puisse lui être opposé. Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié, lors de l'acquisition de son terrain, d'une information suffisante sur son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, dans la mesure où l'acte authentique de vente, qui ne comporte pas l'ensemble des mentions prévues par l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, ne pouvait être regardé comme valant facturation, et où le notaire a manqué à son obligation d'information et de conseil ; - la mention, par l'acte de vente, de l'application de l'exonération sur les droits de mutation prévue par l'article 1115 du code général des impôts, qui n'est possible que dans les cas d'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge, l'a induite en erreur ; - elle n'a pas été en mesure d'exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'acquisition de son terrain, et doit par suite pouvoir bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge réalisée à l'occasion de sa revente, en application des dispositions de l'article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et de l'article 268 du code général des impôts ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du code général des impôts, des énonciations des commentaires administratifs publiés sous les références BOI-TVA-IMM-10-20-10, n° 50 et BOI-TVA-IMM-10-30, n° 60. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Roger Immobilier, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis, par un acte notarié du 3 avril 2012, un terrain à bâtir sis 2, impasse Willy Ronis à La Roche-sur-Yon (Vendée) au prix hors taxe de 49 743 euros, auquel s'est ajoutée la somme de 7 322 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration fiscale ayant rejeté sa réclamation préalable par une décision du 30 juillet 2020, la SARL Roger Immobilier demande au tribunal d'admettre, à titre principal, l'application, à la revente de son terrain, du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, ou, à titre subsidiaire, son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au moment de son acquisition. Sur l'application de la loi fiscale : 2. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, () si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; / b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. () ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () / 2. La déduction peut être opérée : / a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures () ". L'article 208 de l'annexe II au code général des impôts dispose que : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 289 du code général des impôts : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E () / II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. () ". L'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts précise les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts. 4. Enfin, aux termes de l'article 1115 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans. () ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'acte de vente du 3 avril 2012 comporte la mention précise des éléments d'identification du vendeur et de l'acquéreur, des données relatives au bien acquis par la SARL Roger Immobilier, du prix hors taxe et du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par l'acquéreur. Ainsi, et quand bien même l'ensemble des éléments prévus par l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts n'y sont pas mentionnés, cet acte de vente vaut facturation, et ouvrait donc à la SARL Roger Immobilier droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'acquisition de son bien, en application de l'article 271 du code général des impôts. Ni la mention, au sein de cet acte, de l'exonération sur les droits de mutation prévue par l'article 1115 du code général des impôts dont elle a entendu bénéficier, qui concerne une imposition distincte, ni le manquement qu'aurait commis le notaire chargé de l'établissement de l'acte à ses devoirs d'information et de conseil, ne permettent, au demeurant, de regarder la requérante, qui a pour activité l'achat et la revente de biens immobiliers, comme ayant été insuffisamment informée des conditions dans lesquelles elle pouvait bénéficier de ce droit à déduction. Dès lors que l'acquisition du terrain à bâtir a ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, et conformément aux dispositions de l'article 268 du code général des impôts, la SARL Roger Immobilier n'est pas fondée à solliciter l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à l'occasion de la revente de son terrain. 6. D'autre part, il est constant que la SARL Roger Immobilier n'a opéré la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'acquisition de son terrain ni au titre du mois d'avril 2012 au cours duquel, en application du I de l'article 271 du code général des impôts, son droit à déduction a pris naissance, ni au titre des déclarations ultérieures et au plus tard avant le 31 décembre 2014, comme le lui permettait le I de l'article 208 du même code. Son droit à déduction étant ainsi prescrit, la société requérante n'est pas fondée à en solliciter le bénéfice postérieurement à cette date. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 7. Si la SARL Roger Immobilier entend se prévaloir des énonciations des commentaires administratifs publiés sous les références BOI-TVA-IMM-10-20-10, n° 50 et BOI-TVA-IMM-10-30, n° 60, elle n'a fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition et n'est pas fondée à invoquer à ce titre les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Au demeurant, ces énonciations ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Roger Immobilier doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Roger Immobilier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Roger Immobilier et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2023. La rapporteure, V. ROSEMBERG Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009150_20230623
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