TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2009155_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. C B, représenté par Me Enguéléguélé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ou, à défaut, un titre de séjour pour raisons de santé.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 30 septembre 2022.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 22 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant burundais né le 11 août 1999 au Burundi, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée se borne à indiquer à M. B, de manière stéréotypée et sans faire état d'aucun fondement juridique textuel ou jurisprudentiel, que sa demande de titre de séjour est rejetée au motif qu'il ne détient pas de visa d'installation et que son précédent titre de séjour a expiré. Cette décision est donc insuffisamment motivée en droit et le requérant est par suite fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2009155_20230404
Données disponibles
- Texte intégral