TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009159_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Lourghi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 décembre 2020 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification du jugement. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; elle entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa vie privée au sens de l'article 8 des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles 6-2, 6-5, 7 bis de l'accord franco-algérien, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la notification " des arrêtés " " en date du 16/12/2020 " est irrégulière ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour : elle est intervenue sans mise en œuvre préalable de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par le refus de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vie privée, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant son pays de destination et portant interdiction de retour sont illégales en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; elles sont insuffisamment motivées. Vu les décisions attaquées ; Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2020, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 avril 1994, a sollicité, le 15 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien. Il demande l'annulation des décisions du 16 décembre 2020 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence Sur l'étendue du litige : 2. M. B ayant été assigné à résidence, le juge délégué en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable a, par un jugement du 29 décembre 2020, renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions en annulation de sa requête dirigées contre la décision de refus de séjour du 16 décembre 2020, et a rejeté au fond le surplus des conclusions de cette requête. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de séjour du 16 décembre 2020, ainsi que les conclusions accessoires aux fins d'injonction, qui restent seules en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision de refus de séjour en litige du 16 décembre 2020 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions contestées que le préfet de l'Ardèche, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige ou aurait à ce titre commis une erreur de droit au titre de l'examen de sa situation au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français; () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il est très bien intégré en France où il vit avec ses trois sœurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 3 janvier 2017 ne justifie pas, par les quelques attestations produites, d'une intégration sociale et professionnelle particulière en France alors même qu'il y aurait travaillé ponctuellement, et n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents et où il a lui-même vécu la majeure partie de son existence. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, il est constant que M. B n'est pas marié avec une ressortissante de nationalité française. Il n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. 8. En cinquième lieu, il est constant que M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Il ne peut en conséquence utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations. 9. En sixième lieu, il résulte de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions ou, en ce qui concerne les Algériens, les conditions prévues par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent. 11. M. B n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre des articles 6-5 ou 6-2, de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Ardèche n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut, par suite, qu'être écarté. 12. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la notification qui est sans incidence sur la régularité de la décision de refus de séjour en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bour, première conseillère, M. Delahaye, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2009159_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel