TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009159_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 décembre 2020, le 30 décembre 2020 et le 19 janvier 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer l'attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de transport ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de lui délivrer l'attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de transport.
Il soutient que :
- il remplit les conditions fixées par le 2° de l'article R. 1422-14 du code des transports dès lors qu'il a suivi une formation à la gestion d'entreprise de plus de 300 heures de formation et qu'il a exercé la profession de commissionnaire de transport pendant plus de trois ans entre décembre 2013 et juin 2018 ;
- son activité salariée a été interrompue pendant cette période en raison de la maladie de sa compagne ;
- l'absence de délivrance de cette attestation de capacité professionnelle empêche le développement de son activité professionnelle menée sous le statut de l'auto-entreprenariat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 février 2022.
Un mémoire présenté par le préfet de la région Hauts-de-France a été enregistré le 10 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2020, M. B A a sollicité la délivrance d'une attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de transport par reconnaissance des qualifications professionnelles. Par une décision du 21 septembre 2020, les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ont rejeté cette demande. Le 15 octobre 2020, M. A a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 7 décembre 2020. M. A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En application de ces principes, il y a lieu de considérer que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2020 qui rejette son recours gracieux formé contre la décision du 21 septembre 2020 sont également dirigées contre cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 1422-1 du code des transports : " Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal. () ". L'article R. 1422-2 de ce code précise : " L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8. () ". L'article R. 1422-4 du même code prévoit : " L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes : () 3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1, selon les modalités définies soit par les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1, soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 1422-11 du code des transports : " En application du 3° de l'article R. 1422-4, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport, qu'elle réside en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut demander au préfet de région territorialement compétent la reconnaissance des qualifications professionnelles qu'elle a acquises en France ou dans ces Etats, dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422-14-1 ". L'article R. 1422-12 de ce code prévoit que : " La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article R. 1411-1 () à titre salarié selon les modalités prévues aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 ". L'article R. 1422-14 du même code précise : " Les modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes : 1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans ; 2° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans. " Et l'article R. 1422-14-1 de ce code prévoit que " () 1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel () ". Enfin, l'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 2015 précise que " () La formation préalable est sanctionnée par un diplôme () sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, comportant au moins deux cents heures de formation à la gestion d'entreprise, et homologué au minimum au niveau III en France () ".
6. Pour refuser de délivrer à M. A l'attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de transport par reconnaissance des qualifications professionnelles, le préfet de la région Hauts de France a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l'article R. 1422-14 du code des transports dès lors qu'il ne justifiait ni d'une formation préalable comportant au moins deux cents heures de formation à la gestion d'entreprise, ni de l'exercice pendant trois années consécutives de l'exercice à titre salarié de l'activité de commissionnaire de transport.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire du diplôme de brevet de technicien supérieur, obtenu en 1989, pour lequel il a suivi 360 heures de formation, ainsi que l'atteste la cheffe du département des examens et concours de l'académie de Lille, relatives à la gestion commerciale visant à la maîtrise des outils comptables, fiscaux et sociaux de la gestion d'une entreprise. Si le préfet de la région Hauts-de-France soutient en défense que la gestion d'entreprise visée par les dispositions précitées ne recouvre pas uniquement la gestion commerciale mais concerne également les ressources humaines, le cadre organisationnel d'une entreprise ainsi que le cadre juridique des sociétés, il n'en apporte pas la preuve. En outre, il ressort de la décision du 12 janvier 2016 relative au référentiel des connaissances permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, disponible sur la page dédiée à cette profession sur le site internet du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique, que quatre ensembles de connaissances à maîtriser sont requis : " droit appliqué au transport ", " économie des transports et activités du commissionnaire ", " terminologie professionnelle " ainsi que " gestion commerciale et financière de l'entreprise ". Le détail des connaissances de ce dernier ensemble est semblable au programme du module " outils de gestion commerciale " de la formation de brevet de technicien supérieur suivie par M. A, dès lors qu'il porte sur la gestion commerciale, la gestion comptable et financière, l'organisation de l'entreprise et l'opération de transport ainsi que la fiscalité des transports. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A doit être regardé comme justifiant d'une formation préalable comportant au moins deux cents heures de formation à la gestion d'entreprise.
8. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A ne peut justifier de l'exercice de l'activité de commissionnaire de transport pendant une durée de trois années consécutives telle que l'exige le 2° de l'article R. 1422-14 du code des transports. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé cette activité du 3 décembre 2013 au 28 février 2016 puis du 4 septembre 2017 au 18 juin 2018. Si cette activité salariée a été interrompue entre le 28 février 2016 et le 4 septembre 2017 afin que M. A soit présent aux côtés de sa compagne, gravement malade, et de sa fille en bas âge, cette circonstance est sans incidence. Il résulte de ces éléments que M. A ne remplit pas l'intégralité des conditions fixées par les dispositions précitées. Dès lors, et alors même que l'absence de délivrance de l'attestation de capacité professionnelle entraverait le développement de son activité professionnelle, le préfet de la région Hauts-de-France pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer l'attestation sollicitée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 21 septembre 2020 et du 7 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Paganel, président,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La rapporteure,
signé
S. BERGERAT
Le président,
signé
M. PAGANELLa greffière,
signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2009159_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel