TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009175_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, M. B A, représenté par la SCP de Nardi-Joly et Lebreton, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- père d'un enfant français, il peut bénéficier des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le droit de mener une vie privée et familiale consacrée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est bafoué ;
- l'article 7 de la charte des droits fondamentaux est bafoué.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 29 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 3 juillet 1984 à Douala (Cameroun), entré irrégulièrement en France le 5 juillet 2015 selon ses déclarations, a demandé, par voie postale, au préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne pendant plus de quatre mois sur cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () ; / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; / () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / () ".
3. M. A soutient qu'il réside avec la mère de son enfant, qu'il s'occupe quasiment au quotidien de son enfant et qu'il est lui difficile de justifier contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dès lors que sa situation n'étant pas régularisée au regard du droit au séjour, il ne peut en théorie travailler. D'une part, il ressort des pièces versées au dossier que le requérant est le père d'un enfant, né en France, le 11 septembre 2018 et qu'il a reconnu le
5 avril 2018, de sa relation avec une ressortissante de nationalité française, et que cet enfant, ainsi que cela ressort du certificat établi le 22 octobre 2018 par la directrice de services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Bordeaux, a la nationalité française par l'effet des dispositions de l'article 19-3 du code civil. D'autre part, les pièces produites par M. A à l'appui de son argumentation ne sont pas suffisantes pour attester avec certitude qu'il réside avec la mère de son enfant. Enfin, le requérant, qui se prévaut de son impécuniosité, ne produit, toutefois, aucun élément probant de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'éducation de son enfant. A cet égard, l'attestation du 24 avril 2020 rédigée par sa conjointe et l'attestation 21 avril 2020 du pédiatre, qui indique que l'enfant du requérant a été amené en consultation, au cours de sa première année, à dix reprises " par son père et / ou sa mère ", formule qui rend simplement hypothétique la présence de M. A, ne sont pas suffisantes à elles seules pour venir au soutien de l'argumentation du requérant. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A qui soutient que " le droit de mener une vie privée et familiale consacrée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est bafoué " doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015, s'y maintient en situation irrégulière. A cet égard, par un arrêté du 6 novembre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en relevant, notamment, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues au 6° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort, également, des pièces du dossier que le requérant est le père d'un enfant, né le 16 août 2016, d'une précédente union avec une ressortissante camerounaise, dont il établit ne pas contribuer à l'éducation et à l'entretien compte tenu de son impécuniosité ainsi que cela ressort du jugement du 12 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux - chambre de la famille -, qui a suspendu le versement de la pension alimentaire fixée à cent euros jusqu'à ce que le requérant bénéficie de revenus équivalents au SMIC, le requérant étant tenu de justifier de ses revenus et de ses recherches d'emploi tous les trois mois auprès de la mère de son enfant. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de trente et un ans, compte tenu de ses déclarations, et où demeurent ses deux enfants mineurs ainsi que sa mère. Dans ces conditions, au vu de la situation décrite au point du 3. du présent jugement et de ce que certaines pièces font mention qu'il est célibataire, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
Mme Réchard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
S. C
L'assesseur le plus ancien,
S. DELMASLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7729 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2009175_20221229
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