TA775ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2009177_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ". M. B soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ". Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo ; - les observations de M. B ; - et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a servi dans l'armée française d'abord en tant que volontaire en service long entre le 1er décembre 1993 et le 1er février 1995, puis en tant qu'engagé sous contrat entre le 8 février 1995 et le 1er juin 2008. Au cours de cette dernière période, il a participé à une opération extérieure en ex-Yougoslavie, du 16 janvier 1996 au 9 mai 1996. Par un courrier du 29 juillet 2019, M. B a sollicité l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " au titre de cette mission. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires contre la décision implicite de rejet de sa demande. Ce recours a été rejeté par décision expresse de la ministre des armées le 27 octobre 2020. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 352-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante ". 3. En l'espèce, M. B ne conteste pas avoir eu le statut d'engagé, sous contrat, lorsqu'il a servi en ex-Yougoslavie. Il n'avait donc ni le statut d'appelé, ni le statut de réserviste lorsqu'il a accompli sa mission extérieure, qui constituent les seuls statuts permettant de prétendre à l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ". La circonstance que M. B ait manifesté sa volonté de participer à cette mission au moment où il était encore volontaire en service long, avant la signature de son contrat d'engagé, est sans incidence. Par suite, en rejetant la demande de M. B, le ministre des armées a fait une exacte application de l'article D. 353-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2020. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDON La greffière, V.TAROT La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009177_20231109
Données disponibles
- Texte intégral