TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009181_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, et un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, M. A B saisit le tribunal pour contester une décision implicite de rejet, par le ministre de l'intérieur, de son recours dirigé contre la décision du préfet de police de Paris rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation et pour obtenir la nationalité française. Il soutient qu'il vit en France depuis plusieurs années, qu'il travaille régulièrement et qu'il paye ses impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête présentée par M. C. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'aucune décision implicite de rejet n'était née à la date de l'enregistrement de la requête ; - à titre subsidiaire, les motifs de la décision implicite de rejet qui est née le 29 novembre 2020, qui sont identiques à ceux de la décision prise par le préfet de police de Paris, ne sont entachés ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 novembre 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est un ressortissant malien qui est né le 30 décembre 1976. Il a présenté, auprès des services de la préfecture de police de Paris, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 10 mars 2020, l'autorité préfectorale a rejeté cette demande. M. C a, pour contester cette décision, comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été reçu le 17 avril 2020. Estimant que ce recours a été implicitement rejeté à l'expiration du délai de quatre mois à compter de cette réception, M. C a saisi le tribunal par sa requête enregistrée le 14 septembre 2020. Sur l'objet des conclusions : 2. L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'autorité administrative compétente. Pour autant dès lors que ce recours a été adressé à cette autorité préalablement à l'enregistrement de la requête, la circonstance que cette dernière ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. 3. Antérieurement à l'enregistrement de la requête présentée par M. C, ce dernier a saisi le ministre de l'intérieur du recours préalable obligatoire à la saisine du juge institué en matière de naturalisation. La réception de ce recours est intervenue pendant la période d'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de la Covid-19 courant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. En application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant cette période et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d'instruction de ce recours, qui est de quatre mois, à l'expiration duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet, n'a commencé à courir qu'à compter du 24 juin 2020. Aucune décision expresse de rejet n'étant intervenue à l'expiration de ce délai, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 24 octobre 2020. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour décider s'il y a lieu d'accorder la nationalité française. Il lui incombe seulement d'exercer un contrôle de la légalité de la décision prise par le ministre de l'intérieur sur la demande de naturalisation et, en cas d'annulation de cette décision, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de cette demande. 5. Au regard de la règle qui vient d'être rappelée, il y a lieu de considérer que M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 24 octobre 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation. Au fond : 6. Il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l'intérieur a, par cette décision implicite, rejeté la demande de naturalisation en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus par le préfet de police de Paris. La décision attaquée a ainsi été prise aux motifs, d'une part, que M. C n'a pas justifié d'une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont les éléments sont précisés par les dispositions de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, d'autre part, qu'il était redevable, au 25 février 2020, d'une dette fiscale constituée depuis plusieurs années, d'un montant de 1 674,96 euros. 7. Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande ". Ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la nationalité française à la personne qui la sollicite. Il appartient à cette autorité, lorsqu'elle exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne. Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l'article 21-24 du code civil, le degré de connaissance, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par les articles 37 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le ministre de l'intérieur peut également prendre en compte les renseignements défavorables concernant la situation de l'intéressé, relatifs en particulier à son comportement au regard de ses obligations fiscales. 8. Si M. C ne conteste pas le motif tiré de son insuffisante connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises. S'il soutient satisfaire à ses obligations fiscales, il ressort au contraire de l'attestation fiscale établie le 25 février 2020 par les services fiscaux dont il relève qu'il restait redevable, à cette date, d'un montant global de 1 674,96 euros correspondant au reliquat de l'impôt sur le revenu établi au titre des revenus perçus au cours des années 2013 à 2015. La circonstance qu'il aurait, postérieurement à la décision attaquée, apuré cette dette est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le ministre de l'intérieur, laquelle ne s'apprécie pas au regard des circonstances de droit et de fait postérieures à la date à laquelle elle a été prise. Enfin, eu égard aux motifs qui fondent cette décision et au large pouvoir dont dispose le ministre de l'intérieur pour décider s'il y a lieu d'accorder la naturalisation, la circonstance que des éléments de la situation de M. C lui permettraient de satisfaire à certaines des conditions pour ne pas se voir opposer un refus d'acquérir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 24 novembre 2020, refusant d'accueillir la demande de naturalisation présentée par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2009181_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel