TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009182_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 septembre 2020, 11 janvier 2021 et 6 mai 2021, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 5 février 2020 par laquelle il a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française et à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais souhaité frauder en déclarant simultanément à l'administration fiscale la pension alimentaire et la charge de son enfant, que le jugement du tribunal de grande instance du 16 décembre 2011 est source de confusion en ce qu'il prévoit une résidence alternée de l'enfant chez ses parents, qu'il a immédiatement effectué une régularisation auprès de l'administration fiscale, qu'il est inséré professionnellement et socialement et qu'il a été très actif pendant la crise sanitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à supposer qu'une injonction soit prononcée, le délai accordé ne saurait être inférieur à sept mois. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 février 2020, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A, ressortissant gabonais né le 24 octobre 1984. Par une décision du 21 juillet 2020, il a rejeté le recours gracieux de M. A. Ce dernier demande l'annulation de la décision ministérielle du 21 juillet 2020. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 21 juillet 2020 ainsi que celle de la décision initiale du 5 février 2020. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Le ministre de l'intérieur a, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A au motif que le comportement fiscal du postulant est sujet à critiques puisqu'il a déclaré à l'administration fiscale au titre des années 2016, 2017 et 2018 avoir à sa charge en résidence alternée sa fille mineure, alors que la résidence principale de cette enfant est fixée chez sa mère, et qu'il a déduit simultanément une pension alimentaire la concernant. Dans ces conditions, la décision contestée comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. A avant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 16 décembre 2011, la résidence de la fille de M. A, née le 29 avril 2010, a été fixée au domicile de la mère, un droit de visite et d'hébergement étendu étant octroyé au père dont la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée à 75 euros, ainsi que l'avait sollicité M. A le 24 juin 2011 par assignation en la forme des référés. Le courrier par lequel le conseil de M. A a transmis ce jugement à l'intéressé rappelle expressément que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère et que lui-même bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce jugement pouvait être lu comme fixant une garde alternée entre les deux parents, qui lui aurait permis de bénéficier d'une majoration du nombre de parts de quotient familial. Même en cas de résidence alternée, M. A n'aurait en tout état de cause pas pu concomitamment bénéficier de cette majoration et déduire la pension alimentaire versée. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, en dépit de la régularisation effectuée auprès de l'administration fiscale, au demeurant postérieurement à la décision préfectorale, et de l'insertion sociale et professionnelle du postulant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision du 21 juillet 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2009182_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel