TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009187_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 et la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que ses revenus se sont " littéralement effondrés " en raison des répercussions de la crise sanitaire ; artiste-peintre assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et alors qu'il a adhéré en 2014 à l'article 100 bis du code général des impôts, sa situation financière ne lui permet plus de payer les acomptes dus au titre de son impôt sur le revenu ; il a donc révoqué son option pour l'article 100 bis du code général des impôts ; il propose que lui soit accordé " une année 2019 blanche ainsi qu'une moitié de 2018 ". Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif est incompétent pour examiner une demande gracieuse ; - la demande de révocation de l'option pour l'article 100 bis du code général des impôts ne peut porter que sur l'option pour le régime d'évaluation et non sur le choix de la période de référence ; pendant les quatre années qui suivent la révocation de l'option, le mode d'évaluation d'après le bénéfice moyen continue à produire ses effets pour l'imposition de la fraction non encore taxée des bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option ; pour le calcul du bénéfice moyen au cours de cette période d'extinction des effets de l'option, les recettes et dépenses des années postérieures à la révocation sont retenues pour une valeur nulle ; il n'est pas prévu en cas de révocation de l'option que l'imposition des revenus de M. B 2020 en 2021 ne soit basé uniquement sur son bénéfice réel 2020 ; aucun crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement ne peut être accordé pour l'année 2019. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, artiste-peintre, a exercé l'option prévue à l'article 100 bis du code général des impôts pour l'imposition de ses revenus permettant l'étalement sur cinq ans de l'évaluation des bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu. Compte tenu des difficultés financières rencontrées en 2020 liées au contexte de la crise sanitaire, M. B a sollicité la révocation de cette option par une réclamation du 1er septembre 2020, que l'administration fiscale a rejetée par une décision du 17 septembre 2020, confirmée par une décision du 26 octobre 2020 du conciliateur départemental de Seine-et-Marne le 12 octobre 2020. Par la présente requête, M. B, qui demande au tribunal d'annuler les décisions des 17 septembre et 26 octobre 2020 et de " faire droit à [sa] requête de renégociation de l'article 100 bis du CGI ", doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 et la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 100 bis du code général des impôts : " I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années./ Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option. / II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes. / Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes. " 3. Les dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts ont pour objet de tenir compte du caractère irrégulier des revenus de certaines professions en permettant, par dérogation au principe d'annualité, l'étalement de leur imposition. Il en résulte que, lorsque le contribuable révoque l'option prise pour l'application de ce régime, celui-ci continue toutefois à produire ses effets, pendant une période transitoire, pour l'imposition de la fraction non encore taxée des bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option. 4. M. B, qui demande que lui soient accordées " une année 2019 blanche ainsi qu'une moitié de 2018 ", doit être regardé comme soutenant que la révocation de l'option qu'il a formulée doit prendre effet immédiatement au titre de l'année 2019 et être appliquée avec effet rétroactif au titre des années antérieures et, notamment, de l'année 2018. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 100 bis du code général des impôts que la révocation demandée par M. B ne peut pas être appliquée ni immédiatement ni avec effet rétroactif dès lors qu'en application de ce régime, l'imposition partielle des revenus perçus au cours des années contestées doit être poursuivie jusqu'à leur imposition totale au cours d'une période transitoire ouverte à compter de cette révocation. En effet, le régime optionnel de l'article 100 bis continue à produire des effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option. Il suit de là que les revenus perçus par M. B au titre des années 2018 et 2019 relevaient du régime fiscal dérogatoire de l'article 100 bis du code général des impôts. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / () ". La décision par laquelle l'administration rejette une demande de remise gracieuse ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 6. A supposer que M. B ait entendu présenter des conclusions tendant à obtenir l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de lui accorder une remise gracieuse au titre des années en litige, il n'apporte aucun élément au tribunal permettant d'apprécier ses ressources et charges. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et M. B n'est en tout état de cause pas fondé à demander le bénéfice d'une remise gracieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception d'incompétence opposée en défense et sur la recevabilité de la requête, qu'elle ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2009187_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel