TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009193_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, M. B C, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 10 800,60 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision du 4 janvier 2017 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en prenant une décision de renouvellement de titre de séjour illégale ; l'arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour a été annulé par un jugement du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Paris au motif qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a subi plusieurs préjudices présentant un caractère direct et certain ; il a subi plusieurs préjudices matériels ; il a d'abord dû faire face à une perte de revenus ; son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 25 janvier 2017 au motif qu'il n'était pas en possession d'un titre de séjour valide puis il a été licencié le 23 mars 2017 et n'a trouvé un nouvel emploi moins rémunérateur qu'à compter du 1er juillet 2017 ; ainsi, il n'a perçu aucun salaire à compter du mois de février 2017 et sa perte de ressources s'établit donc à 8 465 euros correspondant aux cinq mois pendant lesquels il a été privé de revenus ; il a également droit à la somme de 1 752 euros correspondant à la différence de revenus entre son ancien et son nouveau salaire sur une période d'une année ; il a dû payer des frais bancaires du fait de l'envoi de courriers de la banque en raison du dépassement de la durée et du montant autorisés de découvert et des retards de paiement pour un crédit en cours et doit être indemnisé, à ce titre, à hauteur de 83,60 euros ; son préjudice matériel s'élève donc à la somme de 10 300,60 euros ; il a subi un préjudice moral résultant d'une crainte d'être expulsé du territoire français et de se retrouver éloigné de sa femme et de ses cinq enfants ; il a également été soumis à une crainte de se retrouver sans domicile avec sa famille dès lors qu'il n'a pu payer son loyer pendant plusieurs mois et a été assigné devant le tribunal d'instance de Paris par son bailleur le 13 juillet 2017 en vue du règlement de sa dette locative et de son expulsion du logement ; son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 500 euros. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 9 septembre 2021 au préfet de police. Par ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen né le 27 avril 1965, s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité de père d'un enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté du préfet de police du 4 janvier 2017. Par un jugement n° 1703588 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par courrier du 14 janvier 2020 reçu le 27 janvier suivant, M. B C a formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de police tendant à l'indemnisation des préjudices matériel et moral découlant de cette décision illégale. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 10 800,60 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par l'illégalité de la décision du 4 janvier 2017 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 2. L'arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C en qualité de père d'enfant français a été annulé par jugement n°1703588 du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Paris, devenu définitif, au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. L'illégalité de cet arrêté est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir droit à réparation si elle est à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par l'intéressé. En ce qui concerne la réparation des préjudices : S'agissant du préjudice matériel : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C a travaillé comme agent de sécurité chef de poste au sein de la société Fiducial Private Security à compter du 2 juillet 2010 et que la décision illégale de refus de renouvellement de titre de séjour du 4 janvier 2017 prise à son encontre, a abouti à la suspension de son contrat de travail à compter du 25 janvier 2017 au motif qu'il n'était pas en mesure de justifier d'un titre de séjour en cours de validité puis à son licenciement pour le même motif par courrier du 23 mars 2017. Si M. C n'a retrouvé un emploi comme agent de sécurité au sein de la société Norgest que le 1er juillet 2017, il résulte de l'instruction que la délivrance de récépissés l'autorisant à travailler valables à compter du 16 mai 2017 lui permettait de travailler, de sorte que la période pendant laquelle, de façon non sérieusement contestable, il a été privé de salaire, court du 25 janvier 2017 au 16 mai 2017. Toutefois, M. C ne demandant à être indemnisé de cette perte de revenus qu'à partir du 1er février 2017, son préjudice ne peut être réparé qu'à compter de cette date. Sur la base des bulletins de salaires versés au dossier, il sera fait une juste appréciation de la perte des revenus professionnels, qui doit être évaluée au regard du salaire net perçu par l'intéressé, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 4 714,50 euros. 4. En deuxième lieu, M. C demande à être indemnisé de la différence de revenus entre l'emploi occupé jusqu'à son licenciement et son nouvel emploi s'élevant sur une durée d'une année à 1 752 euros. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la perte de revenus alléguée en produisant un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2017 au sein de la société Norgest dont il ressort que sa rémunération nette est de 1 712,25 euros supérieure au salaire net qu'il percevait au sein de la société Fiducial Private Security. 5. En dernier lieu, M. C justifie s'être acquitté de la somme de 54,60 euros au titre de frais bancaires liés de l'envoi de deux courriers par le Crédit du Nord les 28 mars et 24 avril 2017 en raison du dépassement de la durée et du montant autorisés de découvert et des retards de paiement constatés pour un crédit en cours. Ces frais bancaires afférents à la période durant laquelle il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour et était privé de salaire peuvent être directement imputés à l'illégalité de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, si le courrier du 29 mai 2017 a été émis après que l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, compte tenu du temps nécessaire pour régulariser sa situation financière, la somme de 29 euros correspondant aux frais d'émission de ce courrier peut également être regardée comme présentant un lien direct et certain avec le refus de renouvellement de titre de séjour illégal du 4 janvier 2017. S'agissant du préjudice moral : 6. M. C soutient qu'il a subi un préjudice moral résultant, d'une part, de la crainte d'être éloigné du territoire français où vivent sa femme et ses cinq enfants, d'autre part, de la crainte de se retrouver sans domicile avec sa famille dès lors qu'il n'a pu payer son loyer pendant plusieurs mois et a été assigné devant le tribunal d'instance de Paris par son bailleur le 13 juillet 2017 en vue du règlement de sa dette locative et de son expulsion du logement. S'il résulte de l'instruction que l'intéressé présentait une dette locative dès l'année 2016, cette dette s'est aggravée en raison de la privation de salaire de l'intéressé. Le préjudice moral de l'intéressé, qui est suffisamment établi par les pièces du dossier, présente ainsi un lien direct et certain avec l'arrêté illégal de refus de renouvellement de titre de séjour du 4 janvier 2017. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 800 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme globale de 5 598, 10 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral résultant de l'arrêté illégal du 4 janvier 2017 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 5 598,10 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, M-O. LE ROUXLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2009193_20221010