TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009194_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2008254 le 10 août 2020 et le 16 février 2022, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a décidé de réduire le montant de son allocation de revenu de solidarité active de 80% au titre des mois de mars et avril 2020 ; 2°) d'enjoindre au département de la Sarthe de lui verser la somme correspondant aux retenues sur son allocation de revenu de solidarité active au cours de cette période ; 3°) de condamner le département de la Sarthe à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Il soutient que : - la décision du 26 février 2020 est entachée d'erreur de fait en ce qu'il n'a pas pu se rendre au rendez-vous du 6 janvier 2020 en ce que la convocation lui est parvenue tardivement et en ce qu'il a refusé la formation proposée le 13 janvier 2020 qui était inadaptée à son projet professionnel dans le streaming ; - il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations en ce que le courrier du 11 février 2020 sollicitant ses observations avant sanction ne lui est jamais parvenu ; - la décision du 26 février 2020 est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'il travaille beaucoup pour parvenir à réaliser son projet, ce qui entre dans la catégorie de l'accomplissement des démarches nécessaires pour la création de sa propre activité, alors que son courrier du 29 mars 2020, expliquant sa situation, n'a pas été pris en compte par le département de la Sarthe. Par des mémoires enregistrés les 8 février et 26 avril 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II, Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2009194 le 14 septembre 2020 et le 16 février 2022, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a maintenu à son encontre un indu d'allocation de revenu de solidarité d'un montant de 869 euros ; 2°) d'enjoindre au département de la Sarthe de prendre en compte les justificatifs communiqués le 3 août 2020 et de régulariser en conséquence sa dette. Il soutient que : - il conteste le bien fondé de la décision du département en ce que les sommes de 399,34 euros pour le mois de janvier 2019 et de 327 euros pour le mois de novembre 2019 sont des remboursements de commandes effectuées auprès d'un site en ligne et ne constituent pas des ressources à prendre en compte dans le calcul de ses droits au RSA, mais, en revanche il ne conteste pas le virement de 230 euros qu'il convient de prendre en compte dans le calcul de sa dette finale ; - il confirme ne pas vouloir de remise de dette car elle conduirait à reconnaître une dette dont il conteste le bien fondé ; - s'il est hébergé par un parent il contribue aux frais du logement comme il le déclare depuis plusieurs années à la caisse d'allocations familiales. Par des mémoires enregistrés les 8 février et 26 avril 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de conclusions indemnitaires, présentées par M. A à l'appui de sa requête n° 2008254, en l'absence de demande préalable adressée au département de la Sarthe ayant lié le contentieux en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active, a fait l'objet d'un contrôle de situation le 6 janvier 2020. Par une décision du 11 février 2020, le président du conseil départemental de la Sarthe a informé M. A qu'il était susceptible de prendre à son encontre une sanction de réduction du montant de son allocation de revenu de solidarité active pendant une durée de deux mois en raison de démarches actives d'insertion insuffisantes. Par un courrier du 26 février 2020 le président du conseil départemental de la Sarthe a sanctionné M. A d'une réduction du montant de son allocation de revenu de solidarité active de 80% pour une durée de deux mois à compter du 1er mars 2020. Par une décision du 11 juin 2020, le conseil départemental de la Sarthe a maintenu sa décision du 26 février 2020 en réponse au recours préalable obligatoire déposé le 11 mai 2020 par le requérant. Parallèlement la CAF de la Sarthe a notifié à M. A le 25 février 2020 un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 100,80 euros en raison d'un défaut de déclaration de revenus de décembre 2018 à février 2019 et de juin à novembre 2019. Après communication d'éléments complémentaires par le requérant le 11 mai 2020, le président du conseil départemental de la Sarthe, par une décision du 11 juin 2020, a réduit la dette à la somme de 869 euros et sa récupération a été engagée à raison d'une retenue de 52,25 euros sur l'allocation mensuelle de revenu de solidarité active de M. A. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions et de lui rétablir l'intégralité de son allocation de revenu de solidarité active au titre de la sanction et des périodes en litige. 2. La requête n° 2008254 et la requête n° 2009194 se rapportent à un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le bien fondé de l'indu : 3. Aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. / Les organismes peuvent se dispenser de la demande mentionnée au premier alinéa lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition et en particulier lorsqu'ils peuvent obtenir auprès des personnes morales compétentes les informations en cause par transmission électronique de données. ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle des ressources, effectué par courrier le 6 janvier 2019 dans le cadre duquel il a été demandé à M. A de fournir ses relevés bancaires sur l'ensemble de l'année 2019, ce dernier a communiqué des documents sur lesquels ont été occultés l'ensemble des dépenses ne permettant pas ainsi d'appréhender l'ensemble de la situation financière de l'intéressé. Si M. A a communiqué à l'appui de sa requête des éléments complémentaires dans le but de justifier que certains virements en sa faveur au titre de la période de contrôle, qui ne constitueraient pas des gains supplémentaires mais seulement des remboursements de produits soit défectueux soit volés, acquis préalablement auprès de sites de commerces sur internet, lesdits documents ne permettent pas de corroborer les propos du requérant dans la mesure où demeurent des incertitudes dans l'adéquation entre le montant des achats effectués et les remboursements dont fait état l'intéressé alors qu'il est constant que M. A avait cessé peu de temps auparavant une activité de services informatiques. Dès lors, en l'état de l'instruction, les sommes réintégrées dans le calcul des revenus disponibles de M. A à l'origine du trop perçu mis à sa charge, alors que le département a accepté d'exclure d'autres revenus à la suite des explications et pièces fournies, constituent des ressources, au sens des dispositions de l'article R. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, qui auraient dû être déclarées par le requérant et, en l'absence de justification, le président du conseil départemental de la Sarthe a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ou de droit, intégrer notamment les sommes de 399,34 euros et 327 euros pour déterminer les droits de M. A au revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions de M. A, lequel ne conteste pas les modalités du calcul de son allocation au regard des réintégrations de revenu précitées, tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a maintenu à son encontre un indu d'allocation de revenu de solidarité d'un montant de 869 euros, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur la sanction : 6. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : ()2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;() Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. ". Il résulte de ces dispositions qu'avant le prononcé de la sanction prévue à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, l'allocataire doit être informé du montant de la sanction envisagée et des faits qui lui sont reprochés afin qu'il puisse présenter ses observations dans le délai d'un mois. La mise en œuvre de cette procédure contradictoire constitue une garantie pour l'allocataire. 7. M. A fait valoir que la décision du 22 janvier 2020 est irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 11 février 2020, le président du conseil départemental de la Sarthe a informé le requérant que son dossier allait être examiné par qu'une notification lui sera adressée prochainement par le conseil départemental pour l'informer de la sanction décidée à son encontre. Toutefois, ce courrier, dont la réception par l'intéressé n'est pas établie par le département, et que ce dernier conteste avoir reçu ne peut être, dès lors, regardé comme ayant permis au requérant de faire valoir ses observations sur la sanction envisagée. Si le président du conseil départemental a adressé un courrier le 26 février 2020, que M. A ne conteste pas avoir reçu, l'informant de la sanction prise à son encontre et de la possibilité pour l'intéressé de régulariser sa situation pour limiter ladite sanction, cette possibilité offerte, qui n'ouvre que la faculté de diminuer la sanction déjà acté dans son principe, ne peut palier la circonstance que M. A n'a pu faire valoir ses observations sur la sanction envisagée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision du 26 février 2020 a été prise au terme d'une procédure irrégulière et l'a privé d'une garantie. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette sanction, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a prononcé à son encontre une réduction du montant de son allocation de revenu de solidarité active de 80% au titre du mois de mars et avril 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 9. M. A n'ayant pas présenté de demande préalable auprès du département de la Sarthe tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'il soutient avoir subi, les conclusions du requérant, tendant à la condamnation du département de la Sarthe à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction 10. En cas d'annulation par le juge de la décision décidant de réduire le revenu de solidarité active à titre de sanction, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de la sanction a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 11. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que l'administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser la décision portant sanction de ses vices, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a prononcé à l'encontre de M. A une réduction du montant de son allocation de revenu de solidarité active de 80% au titre du mois de mars et avril 2020, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de la Sarthe, sauf à régulariser sa décision de réduction du RSA versé à M. A pour une durée de deux mois, de procéder au remboursement des sommes éventuellement recouvrées à ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2008254 et 2009194 de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N° 2008254, 2009194
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2009194_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel