TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009200_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 435192 du 6 novembre 2020, enregistrée le 27 novembre 2020 au greffe du tribunal, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête au tribunal administratif de Marseille. Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2019 et le 10 mars 2021, Mme C A, représentée en dernier lieu par Me Dessinges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud lui a délivré une attestation d'employeur destinée à " Pôle emploi " mentionnant une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié, ensemble la décision du 11 mars 2019 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer et de transmettre à Pôle emploi une nouvelle attestation d'employeur, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de délivrer une attestation d'employeur portant la mention " rupture de contrat à durée déterminée " ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rectification du motif de rupture du contrat a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; - cette décision repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'elle n'est pas à l'initiative de la rupture ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2019 et le 14 janvier 2021, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, représenté par Me Clément-Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Recrutée en qualité de médecin assistant spécialiste par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud pour une durée de deux ans à compter du 4 juillet 2016, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du centre hospitalier du 16 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud lui a délivré une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi mentionnant une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié, ensemble la décision du 11 mars 2019 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire / () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs () ". Aux termes de l'article R. 6152-511 du code de la santé publique : " Les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, sans que la période totale d'exercice des fonctions en qualité d'assistant ne puisse excéder six ans ". Aux termes de l'article R. 6152-513 du même code : " Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période de recrutement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis ". 3. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée par un contrat à durée déterminée de deux ans, en qualité d'assistant spécialiste à compter du 4 juillet 2016. Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, pour soutenir que l'initiative du non-renouvellement de ce contrat appartient à Mme A, produit un courriel du 22 janvier 2018 de la supérieure hiérarchique de l'intéressée, informant le service des ressources humaines que Mme A ne souhaite pas renouveler son contrat au mois de juillet suivant. Toutefois, alors que Mme A conteste de telles allégations devant le tribunal, il est constant que l'intéressée n'a reçu aucune offre formalisée de la part de l'administration tendant au renouvellement de son engagement avant l'expiration de son contrat de travail. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme A aurait refusé postérieurement une proposition de poste du 11 mars 2019, elle doit être regardée comme ayant été, à la date du 4 juillet 2018, involontairement privé d'emploi à raison de l'expiration de son contrat de travail à durée déterminée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier a délivré une attestation employeur mentionnant un motif de rupture " à l'initiative du salarié ", ensemble la décision du 11 mars 2019 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud établisse une nouvelle attestation d'employeur, rectifiée de l'erreur indiquée au point 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud tendant à leur application et dirigées contre Mme A, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présente au titre des frais d'instance, et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud du 16 octobre 2018 est annulée, ensemble la décision du 11 mars 2019. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud de délivrer à Mme A une nouvelle attestation d'employeur, rectifiée de l'erreur indiquée au point 4 du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Copie en sera délivrée à Pôle emploi Hauts de France. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, signé A. B Le président, signé J-M. Laso Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2009200_20221201
Données disponibles
- Texte intégral