TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009201_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juin 2020, le 3 septembre 2020 et le 7 septembre 2020, Mme D A B, représentée par Me Ravez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 86 276,24 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait qu'elle n'a pas été licenciée, bien qu'elle ait été reconnue inapte par le service de médecine statutaire ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui remettre les documents prévus par la réglementation en cas de licenciement à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la ville de Paris a commis une faute en méconnaissant son obligation de reclassement, dès lors qu'elle ne l'a pas invitée à formuler une demande de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude à toute fonction prononcée par le médecin du travail ; - la ville de Paris a également commis une faute en s'abstenant de la licencier, l'empêchant ainsi de toucher son indemnité de licenciement ; à défaut de licenciement, la ville aurait dû à tout le moins poursuivre le versement des salaires ; - le préjudice financier qu'elle a subi en raison de l'absence de licenciement s'élève à 39 106,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement, à 651,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente et à 6 517,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - la ville de Paris doit en outre être condamnée à lui verser 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2020, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A B n'est fondé. Par une décision du 7 août 2020, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A B a été déclarée caduque. Par une ordonnance du 2 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2020. Un mémoire, présenté pour Mme A B, a été enregistré le 9 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de Me Ravez, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, recrutée le 6 octobre 1981 par la ville de Paris en tant qu'assistante maternelle par un contrat à durée indéterminée, a été placée en congé maladie ordinaire à partir du 4 juillet 2018. Par un avis du médecin du service de médecine statutaire du 23 juillet 2019, elle a été reconnue inapte définitivement à toutes fonctions. Par deux courriers du 21 février 2020, reçus par la ville de Paris le 25 février 2020, Mme A B a demandé à la ville de Paris de lui verser une indemnité pour solde de tout compte, ou à défaut de reprendre le versement de ses salaires, demande qui a été implicitement rejetée. Par un courrier du 4 juin 2020, elle a été informée de son admission à la retraite avec versement de sa pension de retraite à compter du 1er août 2019. Par un arrêté du 18 juin 2020, la ville de Paris a mis fin à ses fonctions et a résilié son contrat de travail à compter du 1er août 2019. Par la présente requête, elle demande au tribunal la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 86 276,24 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et résultant des fautes commises par la ville de Paris. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles, " L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption ". 3. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public. Il n'y a, toutefois, pas lieu de rechercher si le reclassement de l'intéressé est possible dans un autre emploi dans le cas où il est inapte à l'exercice de toutes fonctions. 4. En premier lieu, s'il est constant que la ville de Paris n'a pas invité Mme A B à présenter une demande de reclassement, il résulte de l'instruction que la requérante a été déclarée définitivement inapte à toutes fonctions par le médecin du travail le 23 juillet 2019, déclaration d'inaptitude qu'elle ne conteste pas. Dès lors, la ville de Paris n'était pas tenue de l'inviter à présenter une telle demande. Dans ces conditions, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la ville de Paris aurait méconnu son obligation de reclassement. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme A B avait formé dès le 14 mai 2019, soit avant la date à laquelle elle a été reconnue inapte à toutes fonctions, une demande tendant à faire valoir ses droits à la retraite. Cette demande, après instruction, a été acceptée le 4 juin 2020, avec effet rétroactif au 1er août 2019. Dans ces conditions, Mme A B ne peut faire grief à la ville de Paris de ne pas l'avoir licenciée après qu'elle a été reconnue inapte à toutes fonctions le 23 juillet 2019. Il n'est au demeurant pas démontré que Mme A B, si elle avait été licenciée, aurait eu droit à une indemnité de licenciement, dès lors qu'aux termes de l'article 44 du décret du 15 février 1988 susvisé, cette indemnité n'est pas due aux agents qui ont atteint l'âge d'ouverture de droit à une pension de retraite et justifient de la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la ville de Paris aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Ses conclusions à fin d'indemnisation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A B à ce titre ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, N. CLe président, C. FOUASSIER La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2009201_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel