TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009201_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 445655 du 6 novembre 2020, enregistrée le 27 novembre 2020 au greffe du tribunal, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête au tribunal administratif de Marseille. Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2019 et le 15 juin 2021, Mme C A, représentée en dernier lieu par Me Dessinges, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 2009200 ; 2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2019 par laquelle Pôle emploi Hauts-de-France a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le compte du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, ensemble la décision du 21 février 2019 portant rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Hauts-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de retrait de l'allocation d'aide au retour à l'emploi méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de signature et de mention des nom et prénom de son auteur ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision prise sur recours gracieux ; - la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; - cette décision repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'elle n'est pas à l'initiative de la rupture ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 15 février 2021, Pôle emploi Hauts-de-France, représenté par Me Linares, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Recrutée en qualité de médecin assistant spécialiste par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud pour une durée de deux ans à compter du 4 juillet 2016, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2019 par laquelle le directeur de Pôle emploi Hauts-de-France a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ensemble la décision du 21 février 2019 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que le directeur de Pôle emploi Hauts-de-France, auquel il n'est pas contesté que le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a délégué le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à ses agents, a refusé de verser cette allocation à Mme A au motif qu'elle n'avait pas involontairement été privée d'emploi, ainsi que cette mention figurait sur l'attestation employeur rectificative établie par le centre hospitalier le 16 octobre 2018. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du jugement rendu par le tribunal ce même jour sous le n° 2009200 que Mme A a été involontairement privée d'emploi. Dans ces conditions, et alors que le refus opposé à Mme A de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne reposait que sur ce motif, la décision portant refus de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier du 16 octobre 2018. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2019 par laquelle le directeur de Pôle emploi Hauts-de-France a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ensemble la décision du 21 février 2019 portant rejet de son recours gracieux, et il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'intéressée devant Pôle emploi pour fixer ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période, à compter du 4 juillet 2018, pendant laquelle elle a involontairement été privée d'emploi. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Pôle emploi Hauts-de-France tendant à leur application et dirigées contre Mme A, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de Pôle emploi Hauts-de-France du 30 janvier 2019 est annulée, ensemble la décision du 21 février 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à Pôle emploi Hauts-de-France. Copie en sera délivrée au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, signé A. B Le président, signé J-M. Laso Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2009201_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel