TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2009201_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, Mme D B représentée par Me Seghier-Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 juin 2020 par laquelle le maire de E a rejeté sa demande de promotion ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de la promouvoir dans le cadre des emplois des agents de catégorie B, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de E une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, la commune de E conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Par un avis en date du 3 novembre 2022, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du deuxième trimestre 2023 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er décembre 2022. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. Un mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 12 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret 2012-924 du 30 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - les observations de Me Surjous substituant Me Seghier-Leroy, représentant Mme B et celles de M. C, pour la commune de E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, , demande l'annulation de la décision du 26 juin 2020 par laquelle le maire de E a refusé de la promouvoir dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après :/ 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; /2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. () / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes () " 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :/ I. - Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position elle d'activité ou de détachement. / II. - Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comptant au moins huit ans de services publics effectifs, dont quatre années au titre de l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, et titulaires de l'un des grades suivants :/1° Adjoint administratif principal de 1re classe ;/2° Adjoint administratif principal de 2e classe () " 4. Mme B ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d'une admission à un examen professionnel qui lui aurait permis de bénéficier d'une promotion interne dans le cadre des rédacteurs territoriaux en application des dispositions du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984. Par ailleurs, elle n'était pas titulaire du grade d'adjoint administratif de 1ère classe à la date de cette même décision et dès lors ne pouvait prétendre à cette promotion en application des dispositions combinées du 2° de l'article 39 de cette même loi et du I ou du 1° du II de l'article 8 du décret du 30 juillet 2012. Enfin, elle n'a jamais exercé les fonctions de secrétaire de mairie et n'a été nommée dans le grade d'adjoint administratif de 2ème classe qu'à compter du 10 octobre 2020, de telle sorte qu'elle ne pouvait pas non plus bénéficier des dispositions combinées du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 et du 2° du II de l'article 8 du décret du 30 juillet 2012. Ainsi Mme B, qui ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées, ne saurait utilement se prévaloir de ce que le maire de E aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de la promouvoir dans le cadre des rédacteurs territoriaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de E, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B réclame au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de E. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. SalzmannLa greffière,SignéA. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2009201_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel