TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009204_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2020 et 9 novembre 2022, la société Veron Diet, représentée par Me Papin, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de la Remaudière à lui verser une somme de 10 710,97 euros TTC au titre des frais qu'elle a engagé dans le cadre du marché conclu avec cette commune pour la construction d'une salle de loisirs ; 2°) de condamner la commune de la Remaudière à lui verser une somme de 539,51 euros au titre des bénéfices dont elle a été privée du fait de la nullité du contrat conclu avec cette commune pour la construction d'une salle de loisirs ; 3°) d'assortir ces sommes des intérêts moratoires au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de la Remaudière une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en passant un marché ne correspondant manifestement pas à ses besoins ; - elle a droit à l'indemnisation des dépenses utiles à la collectivité à hauteur de 10 710,97 euros TTC ; - elle a droit à l'indemnisation du bénéfice qu'elle escomptait réaliser à hauteur de 539,51 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2021, la commune de la Remaudière conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Veron Diet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les créances dont se prévaut la société requérante sont prescrites ; - les demandes indemnitaires de la société requérante ne sont pas fondées. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - et les observations de Me Papin, représentant la société Veron Diet, et de Me Plateaux, représentant la commune de la Remaudière. Une note en délibéré présentée par la commune de la Remaudière a été enregistrée le 24 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du projet de construction d'un ensemble immobilier à usage de salle de loisirs, bibliothèque et salle de réunion, la commune de La Remaudière a conclu seize marchés de travaux pour un montant global de 2 264 709,58 euros HT. Par acte d'engagement signé le 30 mai 2013, le lot n° 3 " charpente bardage bois " a été attribué à la société Veron Diet. Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce marché sur le fondement de l'article 5 du code des marchés publics applicable au motif que la commune avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses besoins. Par sa requête, la société Veron Diet demande au tribunal de condamner la commune de la Remaudière à lui verser une somme de 10 710,97 euros TTC au titre des dépenses utiles qu'elle a exposées dans le cadre de ce marché ainsi qu'une somme de 539,51 euros au titre de la perte de bénéfice dont elle estime avoir été privée. Sur la prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements les communes et les établissements publics : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; () Un délai nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " 3. Le fait générateur des créances dont se prévaut la société requérante trouve son origine dans l'annulation du marché litigieux par le jugement du tribunal du 27 mars 2015. Par requête enregistrée le 6 août 2015, la société Veron Diet a saisi le tribunal d'un référé provision tendant au paiement des sommes dont elle demande l'indemnisation par la présente requête, lequel a été rejeté par ordonnance du 28 mars 2017. L'exercice de ce recours a eu pour effet de suspendre le délai de prescription qui a de nouveau commencé à courir le 1er janvier 2018. Ce délai de prescription n'était pas expiré le 11 septembre 2020, date d'enregistrement de la présente requête. Dès lors, la commune de la Remaudière n'est pas fondée à opposer la prescription quadriennale. Sur l'indemnisation des dépenses utiles de la société Veron Diet : 4. L'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. 5. Il résulte de l'instruction, notamment d'un constat d'huissier établi le 20 avril 2015, que la couverture de la salle objet du marché litigieux a été réalisée. Toutefois, la société requérante produit à l'appui de sa demande un récapitulatif des facture d'achat comportant la mention " matières premières en stock non refacturées à la commune " et indique dans sa requête que le montant total de 10 710,97 euros HT correspond à des " achats de matériaux non mis en œuvre sur le chantier ". Cette demande de la société requérante ne correspond donc pas à des dépenses utiles à la commune de la Remaudière.. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions mentionnées ci-dessus. Sur l'indemnisation de la perte de bénéfice : 6. Dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Il peut à ce titre demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée. 7. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit précédemment que la commune a conclu avec la société requérante un contrat entaché d'illégalité pour avoir commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'estimation de ses besoins. La perte de bénéfice subie par la société requérante trouve son origine directe dans cette illégalité fautive de la commune. Par suite, la société Veron Diet est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de la Remaudière sur le fondement quasi-délictuel pour l'indemnisation de son manque à gagner. 8. Il résulte de l'instruction, que la société requérante n'a pu facturer qu'un montant de 340 566,40 euros TTC de prestations sur les 320 511,61 euros TTC de son forfait de rémunération, soit une différence de 9 945 euros TTC soit 7 956 euros HT. Il résulte par ailleurs d'une attestation établie par un expert-comptable et non sérieusement contestée en défense, que le taux de marge nette qu'elle pouvait escompter correspond après calcul à 5,5%. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander au tribunal de condamner la commune à lui verser à une somme de 437,58 euros HT à ce titre. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 9. Il y a lieu d'assortir la somme de 437,58 euros HT des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020, date de réception de la réclamation préalable de la société Veron Diet, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 19 mars 2021 et à chaque échéance annuelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune de la Remaudière est condamnée à versée à la société Veron Diet une somme de 437,58 euros HT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020. Les intérêts échus à la date du 19 mars 2021 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Veron Diet et à la commune de la Remaudière. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2009204_20221221
Données disponibles
- Texte intégral