TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009205_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2020 et 14 novembre 2022, la société Maleinge, représentée par Me Papin, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de la Remaudière à lui verser une somme globale 41 013,41 euros TTC en indemnisation des préjudices qu'elle a subi du fait de l'annulation du marché conclu avec cette commune pour la construction d'une salle de loisirs ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Remaudière une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en passant un marché ne correspondant manifestement pas à ses besoins ; - elle a droit à l'indemnisation des dépenses utiles à la collectivité à hauteur de 14 386,61 euros TTC ; - elle a droit à l'indemnisation de la somme de 12 368,80 euros au titre des frais engagés inutilement ; - elle a droit à l'indemnisation du bénéfice qu'elle escomptait réaliser à hauteur de 14 258 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2021, la commune de la Remaudière conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Maleinge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les créances dont se prévaut la société requérante sont prescrites ; - les demandes indemnitaires de la société requérante ne sont pas fondées. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - et les observations de Me Papin, représentant la société Maleinge, et de Me Plateaux, représentant la commune de la Remaudière. Une note en délibéré présentée par la commune de la Remaudière a été enregistrée le 24 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du projet de construction d'un ensemble immobilier à usage de salle de loisirs, bibliothèque et salle de réunion, la commune de La Remaudière a conclu seize marchés de travaux pour un montant global de 2 264 709,58 euros HT. Par acte d'engagement signé le 30 mai 2013, le lot n° 10, " revêtements-sols scellés " a été attribué à la société Maleinge. Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce marché sur le fondement de l'article 5 du code des marchés publics applicable au motif que la commune avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses besoins. Par sa requête, la société Maleinge demande au tribunal de condamner la commune de la Remaudière à lui verser une somme globale 41 013,41 euros TTC en indemnisation des préjudices qu'elle a subi du fait de l'annulation du marché conclu avec cette commune. Sur la prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements les communes et les établissements publics : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; () Un délai nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " 3. Le fait générateur des créances dont se prévaut la société requérante trouve son origine dans l'annulation du marché litigieux par le jugement du tribunal du 27 mars 2015. Par requête enregistrée le 23 juillet 2015, la société Maleinge a saisi le tribunal d'un référé provision tendant au paiement des sommes dont elle demande l'indemnisation par la présente requête, lequel a été rejeté par ordonnance du 28 mars 2017. L'exercice de ce recours a eu pour effet de suspendre le délai de prescription qui a de nouveau commencé à courir le 1er janvier 2018. Ce délai de prescription n'était pas expiré le 11 septembre 2020, date d'enregistrement de la présente requête. Dès lors, la commune de la Remaudière n'est pas fondée à opposer la prescription quadriennale. Sur l'indemnisation des dépenses utiles de la société Maleinge : 4. L'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. 5. La société requérante un certificat de paiement visé par le maître d'œuvre pour un montant de 14 386,61 euros TTC. La commune ne conteste pas sérieusement que les travaux correspondant ont été effectivement réalisés par la société Maleinge et que ceux-ci, qui concernent un bâtiment entré dans le patrimoine de la commune en dépit de ce qu'il n'a pas été réceptionné, présentent par conséquent un caractère utile pour la commune de la Remaudière. Il résulte par ailleurs d'une attestation établie par un expert-comptable et non sérieusement contestée en défense que le taux de marge nette qu'elle pouvait escompter était de 19,35%, ce taux correspondant à la moyenne des taux de marge nette qu'elle a réalisés au titre des exercices 2012, 2013 et 2014. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ladite commune à verser à la société Maleinge la somme de 11 595 euros TTC correspondant au montant des travaux ainsi réalisés déduction faite de la marge de 19,35% déterminé ci-dessus. 6. En revanche, si la société requérante demande l'indemnisation des frais de livraison des approvisionnements pour un montant de 11 363,83 euros, il ne résulte pas de l'instruction que les matériaux correspondant, lesquels ont été facturés à la société Maleinge à partir de fin juin 2014, alors que les travaux ont été stoppés par la commune courant juin 2014, auraient été mis en œuvre dans le cadre des travaux objet du marché litigieux. A supposer que ces matériaux aient été livrés sur le chantier, la société requérante n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de les récupérer. Les frais d'études réalisées pour un montant global de 1 005 euros ne peuvent être davantage regardés comme ayant présenté un caractère utile pour la commune dès lors qu'ils ne peuvent être rattachés à des travaux réalisés par la société requérante au profit de la commune. Sur l'indemnisation de la perte de bénéfice : 7. Dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Il peut à ce titre demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée. 8. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit précédemment que la commune a conclu avec la société requérante un contrat entaché d'illégalité pour avoir commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'estimation de ses besoins. La perte de bénéfice subie par la société requérante trouve son origine directe dans cette illégalité fautive de la commune. Par suite, la société Maleinge est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de la Remaudière sur le fondement quasi-délictuel pour l'indemnisation de son manque à gagner. 9. Il résulte de l'instruction, que la société requérante n'a pu facturer aucune des prestations de son marché conclu pour un prix de 85 690,10 euros TTC soit 68 552,08 euros HT. Il résulte par ailleurs d'une attestation établie par un expert-comptable et non sérieusement contestée en défense que le taux de marge nette qu'elle pouvait escompter était de 19,35%, ce taux correspondant à la moyenne des taux de marge nette qu'elle a réalisés au titre des exercices 2012, 2013 et 2014. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander au tribunal de condamner la commune à lui verser à une somme de 13 264,83 euros HT à ce titre. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 10. Il y a lieu d'assortir les sommes de 11 595 euros TTC et de 13 264,83 euros HT des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020, date de réception de la réclamation préalable de la société Maleinge, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 19 mars 2021 et à chaque échéance annuelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune de la Remaudière est condamnée à verser à la société Maleinge les sommes de 11 595 euros TTC et de 13 264,83 euros HT. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020. Les intérêts échus à la date du 19 mars 2021 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Maleinge et à la commune de la Remaudière. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2009205_20221221
Données disponibles
- Texte intégral