TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2009209_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 septembre 2020 et le 8 juin 2021 sous le n° 2009209, la société Transports Pajot Elineau (TPE), représentée par Me Vendé, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 15 juillet 2020 lui infligeant une amende administrative d'un montant de 5 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par un signataire incompétent ;
- elle ne méconnaît pas les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 29 février 2012 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, le montant de l'amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 mai 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 décembre 2023, les parties ont, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la décision à rendre paraît susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que les produits de bois achetés puis revendus par la société Transports Pajot Elineau ne constituent pas des déchets, dès lors que ce moyen met en cause la légalité de l'arrêté de mise en demeure du 27 mai 2019, qui est définitif, ainsi qu'invitées à présenter leurs observations sur ce moyen dans un délai de huit jours.
II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021 sous le n° 2104886, la société Transports Pajot Elineau, représentée par Me Vendé, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Vendée sur la réclamation du 22 septembre 2020 contre le titre exécutoire du 22 juillet 2020 d'un montant de 5 000 euros ainsi que ce titre exécutoire ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la créance mise à la charge de la société Transports Pajot Elineau à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire contesté ne comporte pas l'indication des bases de liquidation de la dette ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- l'arrêté lui infligeant une amende de 5 000 euros est illégal, dès lors qu'il a été signé par un signataire incompétent, qu'elle ne méconnaît pas les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 29 février 201, que cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir et, à titre subsidiaire, que le montant de l'amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient n'être pas compétente pour répondre à la demande de la société Transports Pajot Elineau et ne pouvoir être appelée qu'en qualité d'observatrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 décembre 2023, les parties ont, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la décision à rendre paraît susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que les produits de bois achetés puis revendus par la société Transports Pajot Elineau ne constituent pas des déchets, dès lors que ce moyen met en cause la légalité de l'arrêté de mise en demeure du 27 mai 2019, qui est définitif, ainsi qu'invitées à présenter leurs observations sur ce moyen dans un délai de dix jours.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- les observations de Me Vendé, avocat de la société Transports Pajot Elineau,
- les observations de la représentante du préfet de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juin 2014, la société Transports Pajot Elineau (TPE) a, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, procédé à la déclaration de l'exploitation d'une installation au 79 chemin des Cordes à Soullans (Vendée), ayant pour objet, au titre de la rubrique 2714 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement et pour un volume de 580 m3, le transit, le regroupement ou le tri de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles et bois, à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719, au titre de la rubrique 2715 de cette nomenclature et pour un volume de 60 m3, le transit, le regroupement ou le tri de déchets non dangereux de verre, au titre de la rubrique 2791 et pour un volume de 250 m3, le traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations classées au titre des rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782, au titre de la rubrique 2716 et pour un volume de 500 m3, le transit, le regroupement ou le tri de déchets non dangereux non inertes et, au titre de la rubrique 2517 de cette nomenclature, une station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant de 500 m2 et une station de transit comportant une aire de transit d'une telle superficie n'étant pas classée. Quant aux rubriques 2714, 2716 et 2791, il a, le 9 septembre 2014, été délivré récépissé de cette déclaration.
2. Par un arrêté du 27 mai 2019, le préfet de la Vendée a mis la société TPE en demeure de respecter, dans un délai d'un mois, les dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnées aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
3. Par l'arrêté du 15 juillet 2020 dont la société Transports Pajot Elineau demande l'annulation par la requête n° 2009209, le préfet de la Vendée, après avoir estimé qu'elle n'a pas respecté la mise en demeure du 27 mai 2019, lui a infligé une amende administrative d'un montant de 5 000 euros. Le titre de perception du 22 juillet 2020 dont cette société demande l'annulation par la requête n° 2104886 l'a, en vue du recouvrement de cette amende, constituée débitrice de la somme de 5 000 euros.
4. Il y a lieu de joindre les requêtes de la société Transports Pajot Elineau pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge ou de réduction :
5. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () / 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine () / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. / () / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. / () ".
6. Par un arrêté du 30 avril 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée du 4 mai 2020, le préfet de la Vendée a légalement, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, donné délégation à M. Plaisant, secrétaire général de cette préfecture et signataire de l'arrêté attaqué du 15 juillet 2020, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas un arrêté d'une telle nature. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". L'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.
8. Il résulte de l'instruction que le titre de perception litigieux mentionne, de manière précise, que la somme de 5 000 euros dont il constitue débitrice la société TPE correspond, conformément à l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2020, à la liquidation de l'amende administrative d'un montant de 5 000 euros infligée à cette société en raison du non-respect de la mise en demeure résultant de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2019. Il résulte également de l'instruction que cet arrêté du 15 juillet 2020 a été notifiée à la société TPE le 17 juillet 2020, avant l'émission de ce titre de perception. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'indication des bases de liquidation de la dette doit être écartée.
9. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ".
10. Les dispositions législatives de l'article L. 171-8 du code de l'environnement instaurent une procédure contradictoire particulière préalable à l'intervention des sanctions prévues au II de cet article susceptibles d'être prises à l'encontre de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Il en résulte qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 22 juillet 2020, pris sur le fondement du 4° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, la société TPE ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
11. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 4 mai 2020, le préfet de la Vendée a transmis à la société TPE la copie du rapport en date du 4 mai 2020 de l'inspection des installations classées dressé à la suite de la visite d'inspection effectuée sur les lieux de l'exploitation à Soullans le 12 mars 2020 ainsi qu'un projet d'arrêté préfectoral de sanction lui infligeant une amende d'un montant de 5 000 euros, en lui impartissant un délai de trente jours pour faire part de ses observations. La société TPE a fait part de ses observations par une lettre du 19 juin 2020. Il en résulte que, conformément aux exigences de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, le préfet de la Vendée, avant d'infliger à la société TPE l'amende en litige par l'arrêté du 15 juillet 2020 et de la mettre en recouvrement par le titre de perception émis le 22 juillet 2020, après la notification de cet arrêté, a communiqué à cette société les éléments susceptibles de fonder ces mesures et l'a informée de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. La procédure contradictoire particulière par cet alinéa ayant ainsi été observée, le moyen tiré de ce que l'émission de ce titre de perception est intervenue à l'issue d'une procédure viciée par une méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; / () ". Un déchet, au sens de ces dispositions, est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, sans qu'il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Sont sans incidence à cet égard les circonstances que les biens en cause aient une valeur commerciale et soient susceptibles de donner lieu à une réutilisation économique.
13. Aux termes de l'article L. 541-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant : / 1° La quantité, la nature et l'origine des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ; / 2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets ; / 3° Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces déchets. / () / III.- Les informations obtenues en application des I et II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 541-44 du présent code. / IV.- Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ".
14. Aux termes de l'article R. 541-43 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. / () ". Aux termes de l'article R. 541-46 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à autorisation ou à déclaration ou des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 tiennent un registre chronologique de la nature, du traitement et de l'expédition de ces substances ou objets. Ce registre est conservé pendant au moins cinq ans. ".
15. Dans sa rédaction applicable aux décisions attaquées, l'article 1 de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement dispose : " Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, notamment de tri, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants. / Le registre des déchets entrants contient au moins, pour chaque flux de déchets entrants, les informations suivantes : / ' la date de réception du déchet ; / ' la nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ; / ' la quantité du déchet entrant ; / ' le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ; / ' le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ; / ' le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; / ' le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement susvisé ; / ' le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive susvisée. ". Selon l'article 2 du même arrêté : " Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. / Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes : / ' la date de l'expédition du déchet ; / ' la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ; / ' la quantité du déchet sortant ; / ' le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ; / ' le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ; / ' le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; / ' le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement susvisé ; / ' le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive susvisée ; / ' la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement. ".
16. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
17. L'arrêté mentionné ci-dessus du 27 mai 2019, considérant que la société TPE exploite à Soullans une installation de transit de déchets de bois, l'a mise en demeure de respecter les dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté précité du 29 février 2012. Si la requérante soutient que le bois qu'elle reçoit puis revend ne constitue pas des déchets, ce moyen, selon lequel l'exploitation de cette installation ne relève pas du champ d'application de l'arrêté du 29 février 2012, remet nécessairement en cause la légalité de la mise en demeure du 27 mai 2019. Il résulte de l'instruction que cette mise en demeure, qui est assortie de l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée à la société TPE au plus tard le 25 juin 2019. Elle n'a pas été frappée de recours et est, ainsi, devenu définitive avant l'enregistrement des requêtes dirigées contre l'arrêté du 15 juillet 2020 et le titre de perception émis le 22 juillet 2020. La mise en demeure du 27 mai 2019, d'une part, et ces arrêté et titre, d'autre part, ne constituent pas les éléments d'une même opération complexe. Dès lors et à l'appui des conclusions de ces requêtes, la société TPE n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 27 mai 2019. Il en résulte que le moyen tiré de ce que ce bois ne constitue pas des déchets de bois et de ce qu'en conséquence la situation de la société TPE ne relève pas des prévisions de l'arrêté du 29 février 2012 doit être écarté.
18. Si la requérante soutient établir et tenir à jour un registre des déchets entrants satisfaisant, selon elle, aux exigences de l'article 1 de l'arrêté du 29 février 2012, il résulte toutefois de l'instruction que, quant au registre des déchets entrants, celui présenté par la société requérante, couvrant les mois de mai et juin 2019, ne fait état, quant à trois des installations expéditrices, d'aucune adresse et, quant à six autres installations expéditrices, seulement du nom d'une commune et ce, en méconnaissance du sixième alinéa de cet article 1. Les circonstances que les mentions d'un nom et d'une ville permettraient, selon la requérante, l'identification de l'installation expéditrice et que l'adresse complète des fournisseurs figure sur des factures qui peuvent être consultées au siège de la société TPE sont sans incidence. Quant au registre des déchets sortants, les registres que présente la requérante, intitulés " registre TPE vente-négoce mai 2019 " et " registre TPE vente-négoce juin 2019 ", ne comportent pas les adresses des installations vers lesquelles les déchets de bois sont expédiés, ni celles des transporteurs qui prennent en charge les déchets, en méconnaissance des sixième et septième alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 29 février 2012. Il en résulte que, faute pour la société TPE, qui se borne, quant au registre des déchets sortants, à ne pas avoir à respecter l'article 2 de l'arrêté du 29 février 2012 au motif qu'elle ne produit ni n'expédie des déchets, de justifier tenir à jour des registres chronologiques où sont consignés tous les déchets entrants et tous les déchets sortants répondant aux exigences des articles 1 et 2 de l'arrêté du 29 février 2012, c'est par une exacte application du 4° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement que le préfet de la Vendée, après avoir sans erreur de fait estimé que l'exploitant ne respecte pas les dispositions de l'arrêté de mise en demeure du 27 mai 2019, a décidé de prononcer à son encontre une amende administrative.
19. Le manquement constaté par l'arrêté attaqué du 15 juillet 2020 n'est pas dépourvu de gravité. Les omissions, dans les registres des déchets entrants ou sortants, des adresses des installations expéditrices des déchets comme de celles des installations vers lesquelles les déchets sont expédiés sont de nature à faire obstacle à l'exercice effectif par les autorités de contrôle de leurs prérogatives de vérification des conditions de traitement, élimination ou réutilisation de déchets de bois comme, par suite, de vérification du trouble susceptible d'être causé à l'environnement par les conditions d'élimination ou d'utilisation de tels déchets. Dès lors, la société TPE n'est pas fondée à prétendre que le montant de 5 000 euros de l'amende prononcée à son encontre serait disproportionné et qu'il y aurait lieu de le ramener à un moindre montant.
20. Ainsi qu'il a été dit, c'est légalement que le préfet de la Vendée a constaté que la société TPE ne respectait pas la mise en demeure du 27 mai 2019. Dès lors et pour cette seule raison, il pouvait décider d'infliger à cette société une sanction administrative en répression de ce non-respect. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Vendée aurait pris l'arrêté attaqué du 15 juillet 2020 dans un but autre que celui de réprimer la méconnaissance de cette mise en demeure. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société TPE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 15 juillet et à être déchargée de la dette qui lui a été assignée par le titre de perception émis le 22 juillet 2022, ni à demander la réduction du montant de l'amende prononcée à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans les présentes instances la qualité de partie perdante, le versement à la société TPE de sommes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de la société Transports Pajot Elineau sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transports Pajot Elineau ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le président-rapporteur,
A. DURUP DE BALEINE
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
S. THOMAS
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2009209, 2104886Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 juillet 2023
DTA_2104886_20230712TA4413 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2009209_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2009209_20240213
Données disponibles
- Texte intégral