TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009210_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2020 et le 12 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2020, notifiée le 17 juillet suivant, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au profit de son fils C B né le 24 décembre 2010. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme sa décision. Par un courrier en date du 18 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 25 décembre 1972, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 17 mars 2021 lorsqu'il a sollicité, le 29 avril 2019, le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de son enfant mineur, C B, né le 24 décembre 2010. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Selon l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Enfin, l'article L. 411-6 du même code, devenu l'article L. 434-6, dispose que : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions conventionnellement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Pour prendre la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise s'est uniquement fondé sur le motif que M. B ne justifiait pas " de circonstance exceptionnelle " permettant de faire droit à sa demande de regroupement familial sur place au profit de son fils, sans examiner si son refus était de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Ce faisant, le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, la décision du préfet du Val-d'Oise du 2 juillet 2020 doit donc être annulée. Sur l'injonction d'office : 6. Eu égard au motif d'annulation du présent jugement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La décision du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son fils C B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de regroupement familial déposée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Signé L. D La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA951 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009210_20221201
CAA446 janvier 2026
DCA_24NT01427_20260106Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009210_20221201